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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-21.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.676

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., demeurant 8, square Rosa à Courcouronnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1990), que, par acte authentique du 20 février 1980, Mme Y... a vendu un immeuble à M. Z... pour un prix déclaré payé antérieurement, à concurrence de 200 000 francs, hors la comptabilité du notaire ; que Mme Y... s'est réservé un droit viager d'usage et d'habitation sur l'un des appartements de cet immeuble, avec faculté d'abandon, l'acquéreur s'obligeant en ce cas, à la reloger dans un appartement équivalent ; qu'un arrêt du 27 juin 1985 a condamné M. Z... au paiement du solde du prix faussement déclaré versé dans l'acte de vente et a ordonné une expertise sur la demande de Mme Y... en paiement d'une "indemnité compensatrice" pour violation par M. Z... de ses obligations ; que cette expertise n'a pas été mise en oeuvre ; que Mme Y... a introduit une nouvelle action pour obtenir la résolution de la vente ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en cas de défaillance du débiteur, le créancier a, jusqu'à décision définitive, la faculté de demander soit l'exécution forcée de la convention, soit la résolution de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc dénier à Mme Y... le droit d'agir en résolution du contrat de vente pour inexécution, par M. Z..., de son obligation de mettre à sa disposition un local similaire selon les conditions stipulées au contrat, pour la seule raison qu'une décision définitive serait intervenue sur une précédente action en exécution, portant sur le paiement du prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 1184 du même code" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 27 juin 1985, qui a accueilli la demande de Mme Y... en paiement du solde du prix, avait également statué sur sa demande d'indemnité compensatrice fondée sur la violation par M. Z... de ses obligations, relatives à la mise à sa disposition d'un appartement équivalent, en ordonnant une expertise et que cette expertise n'ayant jamais été diligentée, Mme Y..., qui avait encaissé le solde du prix sans réserve, n'avait pas contesté l'inexécution de cette mesure d'instruction et n'avait présenté aucune demande fondée sur cette carence, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme Y... n'était plus recevable à exercer l'option entre l'exécution et la résolution de la convention, et qu'elle n'était pas fondée à invoquer, à posteriori, un motif de résolution tiré d'une violation prétendue des modalités d'exercice de son droit d'usage et d'habitation, dont l'existence lui avait été révélée antérieurement à sa demande d'exécution de la même convention, formulée en connaissance de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz