Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 242 et 245 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 septembre 1967 ; que cinq enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union ; qu'autorisé par ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2006, l'époux a assigné, le 25 juin 2007, son conjoint sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, après avoir relevé que "l'examen des pièces produites par les parties au soutien de leurs affirmations ne permet pas de retenir les griefs qu'elles formulent respectivement l'une contre l'autre", l'arrêt retient que "les faits relatés et les griefs dénoncés par les parties au cours de l'année 2005 constituent en revanche des torts à la charge de l'un et l'autre qui conduisent à prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux" ;
Qu'en se déterminant par des motifs contradictoires et impropres à caractériser une faute, cause du divorce, imputable à chaque époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé aux torts partagés le divorce entre M. X... et Mme Y... et débouté en conséquence cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil ;
Aux motifs que « l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du code civil édicte que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'il est constant que les parties ont contracté mariage le 6 septembre 1967 ;
qu'aucun contrat de mariage n'a précédé l'union et qu'aucune modification de régime matrimonial n'est intervenue depuis ce mariage ; que six enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs ; que M. X... qui est à l'origine de la procédure de divorce formule à l'encontre de son épouse les griefs suivants : 1°) le maintien de la vie commune était devenu intolérable car il a été traité avec le plus grand mépris et son épouse a eu à son égard un comportement outrageant fait de provocation et de propos violents de manière réitérée ; 2°) il a déposé plusieurs mains courantes compte tenu du comportement de son épouse dont il prétend qu'elle s'infligeait des griffures et autres blessures pour ensuite appeler les services de police afin de lui porter préjudice ; que Mme Y... soutient en réplique : 1°) que M. X... l'a épousée alors qu'elle était orpheline, à l'âge de 17 ans alors que lui en avait 40 ; 2°) que sa vie de couple ne fut que souffrance, son époux la maltraitant quotidiennement pendant ces 40 années de mariage ; 3°) que la violence de son conjoint était également dirigée contre leurs enfants et qu'elle a elle-même souvent reçu des coups en s'interposant pour les protéger de la violence de leur père ; que l'examen des pièces produites par les parties au soutien de leurs affirmations ne permet pas de retenir les griefs qu'elles formulent respectivement l'une contre l'autre ; que les époux ont en effet l'un et l'autre saisi les services de police en se plaignant du comportement de leur conjoint ce qui s'avère insuffisant pour retenir que les griefs allégués de part et d'autre sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en effet la relation des faits par Mme Y... est fondée sur un certificat en date du août 1993 faisant état de blessures légères sans incapacité de travail alors que dans ses déclarations de main courante du 16 juillet 2005 elle expose que son mari la menace mais qu'il ne l'a jamais frappé ; que dans ses déclarations recueillies dans une seule main courante le 08/09/2005 M. X... affirme que son épouse se livrerait régulièrement à la dégradation des vêtements qu'il porte et le menacerait de s'infliger des blessures et d'appeler ensuite les services de police afin de lui porter préjudice ce qui n'est nullement démontré ; que les faits relatés et les griefs dénoncés par les parties au cours de l'année 2005 constituent en revanche des torts à la charge de l'un et l'autre qui conduisent à prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux par application des dispositions de l'article 245 du code civil ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ne peut prospérer sur le fondement de l'article du code civil » (arrêt attaqué, pages 5 à 7) ;
Alors, premièrement, que la contradiction entre les motifs d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, l'arrêt retient, d'une part, que l'examen des pièces produites par les parties au soutien de leurs affirmations ne permet pas de retenir les griefs qu'elles formulent respectivement l'une contre l'autre et, d'autre part, que les faits relatés et les griefs dénoncés par les parties au cours de l'année 2005 constituent des torts à la charge de l'un et de l'autre qui conduisent à prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux en application de l'article 245 du code civil ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, l'arrêt énonce que les faits relatés et les griefs dénoncés par les parties au cours de l'année 2005 constituent des torts à la charge de l'un et l'autre ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute constitutive d'une cause de divorce, imputable à chaque époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que M. X..., qui ne s'était jamais préoccupé de l'éducation des enfants, avait privé son épouse et sa famille de toutes ressources, obligeant sa conjointe à faire appel à un conciliateur pour obtenir la fixation d'une pension mensuelle de 200 € ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature justifier que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil dans la mesure où elle ne caractérise pas l'existence du préjudice allégué » (arrêt attaqué, page 7) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que M. X..., qui ne s'était jamais préoccupé de l'éducation des enfants, avait privé son épouse et sa famille de toutes ressources, obligeant sa conjointe à faire appel à un conciliateur pour obtenir la fixation d'une pension mensuelle de 200 € ; que l'épouse sollicitait en conséquence l'indemnisation du préjudice que lui a fautivement causé son mari en la laissant démunie financièrement et confrontée aux problèmes et à l'éducation de leurs six enfants ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature justifier la condamnation de M. X... au versement de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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