Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05298 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5N2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [U], [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, Monsieur [K] [H] a contracté auprès de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PILOTE numéro de série ZFA25000001604603 immatriculé [Immatriculation 3], d'un montant de 40.500 euros, remboursable en 156 mensualités de 349,38 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,79%.
Le véhicule a été livré le 9 juillet 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 par suite de la mise en demeure préalable en date du 9 février 2024 envoyée sous la même forme recommandée à Monsieur [K] [H].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner par procès-verbal remis à personne Monsieur [K] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
- déclarer la banque recevable et bien fondée en son action et y faisant droit,
- condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 11.097,06 euros selon décompte du 30 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel depuis la date de ce décompte jusqu’à complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les premiers impayés sont survenus au mois de mai 2023. Elle par ailleurs souligné la production des extraits Kbis justifiant du changement de dénomination la banque.
Comparant, Monsieur [K] [H] a reconnu la dette. Il a expliqué avoir vécu un divorce compliqué avec 3 enfants et avoir acquis le véhicule, qu’il a vendu depuis, pour lui permettre de vivre. Il a fait état d’un emploi en CDI rémunéré 2000 euros environ. Il a exposé d’autres dettes pour un montant de 6000 euros objet de plans d’apurement de 860 euros par mois au titre d’autres crédits, lesquels remboursements se termineraient au mois de septembre prochain ainsi déclaré. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à concurrence de 200 euros par mois sans que la demanderesse accepte expressément.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 juin 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l'espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n'a pas été produite lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Il ne sera fait droit à aucune autre demande financière en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable signé par les parties en date du 15 juin 2022, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sollicite la somme de 11.097,06 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 367,42 euros.
Il convient de préciser qu’il ressort de l’historique de compte un remboursement anticipé de 29.850,49 euros et un « abandon » de l’échéance du 11 juin 2023 soir 349,38 euros.
Par suite, au regard des pièces produites aux débats, la créance de SANTANDER CONSUMER FINANCE SA s’élève à la somme de 5828,30 euros (40.500,00 - 29.850,49 - 349,38 - 4.471,83 (versement effectués).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [H] au paiement au profit de SANTANDER CONSUMER FINANCE SA à la somme de 5828,30 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [H] a expliqué ses difficultés notamment par suite d’un divorce compliqué et a excipé d’un emploi et d’un revenu stable. La demanderesse ne s’oppose pas sans toutefois accepter expressément l’octroi de délais de paiement. Compte tenu de ces éléments étant ajouté que le défendeur a fait état d’autres plans d’apurement devant se terminer au mois de septembre 2024, et du montant de la dette restante, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [H] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PILOTE numéro de série ZFA25000001604603 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 40.500 euros, conclu entre SANTANDER CONSUMER BANQUE SA aux droits de laquelle vient SANTANDER CONSUMER FINANCE SA et Monsieur [K] [H] le 15 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA au titre dudit crédit affecté consenti le 15 juin 2022 à Monsieur [K] [H], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 5828,30 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
ACCORDE à Monsieur [K] [H] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d'un montant de 200 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de condamnation au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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