Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01630
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 mars 2026
N° RG 25/01630
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWSR
Mme [W] [D]
C/
Me [P] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 5 mars 2026
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 MARS 2026
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 23 septembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TROYES
Et :
Me Armelle COURTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Substituée par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 février 2026 par lettres recommandées en date du 17 novembre 2025, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026,
Et ce jour, 5 mars 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de l'Aube, le 28 mai 2025, d'une demande tendant à contester les honoraires réglés à Mme [P] [S], avocat, pour un montant total de 1 135 € TTC.
Elle exposait avoir consulté Mme [S] le 29 mai 2024 pour engager une procédure de fixation d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [X], père de ses deux enfants, et que le juge n'a été saisi que d'une demande relative à un partage des frais exceptionnels entre les deux parents, une décision en ce sens ayant été rendue le 10 janvier 2025.
Interrogée par le bâtonnier, Mme [P] [S] a indiqué qu'elle n'avait nullement été mandatée pour une demande de fixation d'une pension alimentaire et que la demande portait exclusivement sur un partage des frais scolaires extra-scolaires et exceptionnels dans le cadre d'une résidence alternée déjà effective.
Par décision du 23 septembre 2025, le bâtonnier a rejeté la contestation formée par Mme [D] et confirmé les honoraires d'un montant de 1 135 € TTC comme étant justifiés et proportionnés aux diligences accomplies.
Par courrier recommandé déposé le 8 novembre 2025, Mme [D] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 5 février 2025, elle réclame le remboursement total des honoraires qu'elle a réglés, soit la somme de 1 135 € TTC.
Mme [P] [S], avocat, substituée par Maître Delachambre, se réfère à ses observations communiquées au bâtonnier en date du 12 juin 2025, pour voir confirmer la décision entreprise.
Sur ce, la cour,
I- Sur la recevabilité du recours
La juridiction n'ayant pas été destinataire de l'acte notification de la décision querellée à Mme [D], son recours du 8 novembre 2025 sera tenu pour recevable.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
En l'espèce, il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas pour autant l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l'espèce, Mme [D] indique que c'est sur instigation de la CAF qu'elle s'est tournée vers un avocat pour demander une pension alimentaire au père de ses enfants, afin que l'allocation de soutien familial puisse lui être versée.
Elle fait valoir que Maître [S] a certes produit un travail, pour lequel elle a réglé la somme de 1 135 €, mais que travail effectué ne correspond pas à ce qui avait été demandé, car le conseil s'est borné à solliciter un partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants et non une contribution alimentaire. De ce fait, l'ASF lui a été suspendue et elle est en train de faire de nouveau des démarches, seule, pour solliciter une nouvelle fois une contribution alimentaire.
Elle indique avoir été induite en erreur par le fait que le corps des conclusions comprennait le texte du code civil relatif à la pension alimentaire sans avoir eu conscience, étant profane, que seul le dispositif saisissait la juridiction et qu'il n'y était pas question d'une demande de pension alimentaire.
Mme [P] [S] indique avoir reçu sa cliente à deux reprises le 15 mai 2024 puis le 29 mai 2024, que cette dernière lui a expressément demandé de saisir le JAF en vue d'un partage des frais dans le cadre d'un résidence alternée qui avait déjà cours, qu'elle lui a ensuite soumis le projet d'assignation sur lequel Mme [D] lui a fait par de son assentiment sans formuler d'observations ni demander une modification. Le conseil ajoute avoir sollicité les actes d'état civil, et avoir transmis l'assignation à l'huissier aux fins de délivrance, et que par jugement du 9 janvier 2025, il a été fait droit à la demande de partage des frais.
Il est justifié à son dossier de l'ensemble de ces diligences.
Toutefois, il ressort du mail adressé par Mme [D] au conseil le 13 décembre 2024 -soit avant que le jugement soit rendu- qu'elle s'est inquiétée de l'erreur et a alerté le conseil : 'je me suis rendue compte que la demande de pension alimentaire auprès de M. [X] [F] ne semble pas avoir été pris en compte'.
D'ailleurs, dans le cadre des échanges préalables entre les parties, le conseil a établi, le 18 septembre 2024, une attestation à sa cliente (réclamée par la CAF) dans les termes suivant : 'certifie être chargée des intérêts de Madame [W] [D] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de Troyes aux fins de fixation d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de [N] et [G] [X], certifie que le juge aux affaires familiales a été saisi pour l'audience du 21 novembre 2024". Malgré les termes de cette attestation, la procédure n'a pas été rectifiée.
De fait, l'assignation délivrée comprend dans ses développements un paragraphe intitulé 'sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants', en visant le texte de l'article 371-2 du code civil, mais elle ne comporte dans le dispositif aucune demande de pension alimentaire.
Il apparaît donc effectivement qu'une erreur a été commise, qui aurait pu être corrigée avant que le juge ne statue, la demande formée devant le juge aux affaires familiale n'étant en aucun cas susceptible d'aboutir à l'objectif poursuivi par la cliente puisque, eu égard à la problématique CAF dans laquelle intervenait la saisine du juge, seule une demande de pension alimentaire -peu important à ce stade qu'elle eût été acquise ou non- était susceptible d'aboutir à l'objectif visé.
Aucune pièce transmise par le conseil ne démontre que la demande de la cliente était un simple partage des frais exposés pour les enfants.
Il résulte des prescriptions législatives ci-dessus rappelées que si le juge du contentieux de l'honoraire n'est pas juge de la qualité du travail du conseil ni de l'étendue de son mandat, il peut écarter de la rémunération du conseil les diligences qui auraient été manifestement inutiles.
En l'espèce, si le travail du conseil n'est pas sérieusement contestable et qu'il en justifie, une partie des diligences doit donc être considérée comme ayant été inutile et sera écartée.
A l'examen de la facture du 5 novembre 2024, seront écartés une partie des honoraires réclamés au titre de la rédaction du projet d'acte et de l'audience de plaidoirie, pour dire que le conseil devra rembourser à Mme [D] la somme de 600 €.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le recours recevable,
Infirmons l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aube,
Fixons les honoraires dus par Mme [W] [D] à Mme [P] [S] à la somme de 535 € TTC,
Condamnons Mme [P] [S] à rembourser à Mme [W] [D] la somme de 600 €,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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