Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/05504
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
Association ISSY- LES- MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 14/00600
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric CHHUM
Me David DUMARCHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [J]
Association ISSY- LES- MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant
dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929 substitué par
Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association ISSY- LES- MOULINEAUX BADMINTON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de sa présidente
Mme [W] [O] épouse [C],
assistée de Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E862
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016,
en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées,
devant Madame Madeleine MATHIEU, Président chargé(e)
d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [J] et L'ASSOCIATION ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 (IMBC 92) ont signé le 5 juin 2010 une convention individuelle pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Une seconde convention a été établie et signée au titre de la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Le 14 octobre 2012, l'association IMBC 92 a adressé à M. [J] un projet de convention que ce dernier a contesté par mail du 15 octobre 2012. Le 25 novembre 2012, l'association IMBC 92 lui a envoyé un second projet de convention applicable au 1er septembre 2012.
Le 19 avril 2013, statuant en référé, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a ordonné à l'association IMBC 92 de verser à M. [J] une provision sur les sommes dues du 1er septembre 2012 au 31 août 2014.
Par acte du 1er août 2013, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin d'obtenir la requalification des conventions individuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 , la fixation de son salaire mensuel à 1 100 € et la condamnation de l'association IMBC 92 à lui payer divers montants à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté
M. [J] de l'ensemble de ses demandes, ordonné le remboursement de la provision de 3 006,00 € versée par l'association IMBC 92 en exécution de l'ordonnance de référé du 19 avril 2013 et condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé par acte du 27 décembre 2014.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, de requalifier les conventions individuelles conclues entre lui et l'association IMBC 92 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, de fixer le salaire de référence à 1.100 € et de condamner l'association IMBC 92 à lui payer les sommes suivantes :
- 8.406 € bruts à titre de rappel de salaire
- 840,60 € euros bruts à titre d'indemnités de congés payés (période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013)
- 2.799,74 € bruts à titre de rappel de frais professionnels (période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013)
- 2.200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 220 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3.000 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail
- 6.600 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié au titre de l'article 8223-1 du code du travail
- 1.100 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail
- 880 € bruts à titre d'indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du code du travail (période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013)
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti des intérêts au taux légal.
M. [J] sollicite en outre que soit ordonnée la remise de bulletins de paie rectificatifs, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l'audience, l'association IMBC 92 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire de ramener les demandes à de plus justes proportions et de fixer le salaire de référence à la somme de 800 € bruts sur une période de 10 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des conventions à compter du 1er septembre 2010 :
Vu l'article L.1221-1 du code du travail
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir qu'un lien de subordination existait entre l'intimée et lui dès lors que les conventions individuelles conclues successivement entre eux lui imposaient de respecter diverses obligations, et que L'IMBC 92 disposait d'un pouvoir
de sanction à son encontre. Il soutient qu'étant tenu de participer à des entraînements, aux compétitions et à tous les stages, il effectuait une prestation de travail pour le compte de l'association. Il souligne que ni sa participation à des tournois à titre personnel ni son activité associative à but non lucratif n'excluent l'existence d'un lien de subordination.
En réplique, l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 soutient que M. [J], contrairement à ses allégations, n'était tenu d'aucune obligation à son égard puisqu'elle ne lui imposait rien si ce n'est le respect de l'éthique sportive. Elle fait valoir que la mise en place d'un minimum d'organisation par un calendrier d'entraînement ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination et que la participation aux compétitions interclubs était de l'intérêt même de M. [J]. Elle prétend que l'appelant n'a pas effectué de prestation de travail à son profit et ne percevait aucune somme en contrepartie du temps passé lors des entraînements et lors des matches mais seulement une aide financière constituée par des primes de manifestation ainsi que le remboursement de ses frais de participation à des compétitions sportives. C'est au contraire l'association qui mettait à sa disposition les moyens d'améliorer son classement, de se préparer aux compétitions et d'atteindre ses objectifs individuels.
L'association IMBC 92 affirme enfin ne s'être jamais engagée à conclure un quelconque contrat de travail avec M. [J] qui ne lui a d'ailleurs pas demandé de salaire mais la prise en charge de ses frais de scolarité.
***
La qualification de la relation contractuelle ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée par elles à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exécutée.
Le critère principal du contrat de travail est le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le contrat de travail se caractérise également par l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur, l'obligation de rendre compte de l'activité, la fourniture du matériel par l'employeur.
En l'espèce, les conventions 2010/2011 et 2011/2012 que les parties ont signées stipulent que M. [J] s'engageait à participer à tous les stages pour lesquels il était programmé, à respecter le plan d'entraînement établi par les entraîneurs, à participer aux compétitions individuelles ou par équipes pour lesquelles il était retenu par les entraîneurs du club, à soumettre pour avis au directeur technique le planning des tournois individuels auxquels il comptait participer et à représenter dignement son club et la ville D'[Localité 1] par une attitude irréprochable lors des déplacements et compétitions.
En contrepartie, l'IBMC s'engageait à verser des primes de manifestation de 800 € par mois sur 10 mois, cette somme pouvant être complétée dans certains cas par une prime de match de 50 €. Le versement des primes était expressément subordonné à la présence du joueur lors des différentes compétitions, toute absence non autorisée excluant leur versement. En outre M. [J] s'engageait à participer à diverses tâches au sein du club (notamment jouer avec les membres du club dès que possible, promouvoir les actions du club).
Le projet de convention 2012/2013 adressé par mail à M. [J] par l'association IMBC 92 le 14 octobre 2012 formule les mêmes obligations à la charge du joueur : respecter la politique sportive fixée par le comité directeur, notamment les consignes de la direction technique, des entraîneurs et des capitaines d'équipe, participer à toutes les compétitions du championnat de France interclubs, obtenir les meilleurs résultats possibles et représenter dignement le club et la ville par une attitude irréprochable ; en contrepartie L'IMBC 92 s'engage à 'faire tout ce qui lui est possible pour permettre au joueur d'atteindre les objectifs sportifs qu'il s'est fixé, notamment en l'aidant financièrement sur la saison 2012/2013 à hauteur de :
- 11 000 € d'aide versés sur 10 mois ;
- d'une enveloppe maximale de 2 500 € pour les remboursements de frais sur justificatifs liés à la participation à des tournois internationaux et français. Cette enveloppe est gérée par le joueur'.
Cette convention précise également que le versement des primes est subordonné à la présence du joueur aux différentes compétitions. Elle présente donc les mêmes caractéristiques que les précédentes. Le dernier projet adressé le 25 novembre 2012 et antidaté au 1er septembre 2012 reprend les mêmes conditions.
Il résulte clairement de ces documents que M. [J] était ainsi tenu, sous peine de sanctions financières, de participer aux activités sportives du club et de suivre les consignes des entraîneurs, le lien de subordination étant caractérisé par l'obligation faite au joueur de se soumettre au règlement et à la discipline du club et de répondre à toutes les convocations, en particulier aux entraînements. Les sommes mensuelles fixes, qualifiées de primes, qu'il perçevait en contrepartie du temps consacré au club ne correspondaient à aucun défraiement et constituaient manifestement la rémunération d'une prestation de travail, l'exercice d'une autre activité professionnelle ou associative n'ayant aucune incidence sur la qualification du contrat qui le lie au club.
En conséquence, il convient de requalifier les conventions susvisées, qui ne respectent pas les dispositions légales, en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le salaire de référence :
Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. [J], notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. [J] souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. [C] précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. [C] en date du 12 juin indique par ailleurs qu'en dehors du contrat en cours de préparation sur la base indiquée par M. [J], il interroge le comité directeur du club sur une aide financière aux études du joueur.
Sur les conséquences financières de la requalification :
- sur l'indemnité de requalification :
La cour étant saisie par M. [J] d'une demande de requalification des conventions à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui s'appuie sur une irrégularité du contrat initial et de ceux qui y ont fait suite, il convient de faire application de l'article L.1245-2 aux termes duquel l'indemnité due à ce titre ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient de lui allouer une somme de 1 100 € à ce titre.
- sur les rappels de salaire :
Il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire de M. [J] et du décompte qu'il produit que ce dernier a perçu des virements de l'association IMBC 92 pour un montant total de 2594 € au titre des 'primes' outre celle de 2 250 € de 'remboursement de frais scolaires' entre le 8 octobre 2012 et le 30 mars 2013. Il a également reçu des virements qui apparaissent avec la légende 'remboursement de frais' kilométriques (pour 969,41 €) ou de tournoi (remboursement de frais à hauteur de 2 200,26 €. L'association produit un décompte établi par ses soins sans l'étayer de pièces justificatives, notamment de ses relevés de compte bancaire, et il n'en sera pas tenu compte.
Il résulte du mail de M. [C], responsable de l'association, en date du 12 juin 2012, que l'aide financière au titre des études n'était pas prise en compte dans la 'base' du contrat s'agissant notamment de la rémunération mensuelle de 1 100 € et en tout état de cause ni les conventions antérieures signées ni les deux exemplaires de convention proposées par l'association à M. [J] n'incluent dans les sommes versées à titre de primes une quelconque contribution à des frais de scolarité. En revanche les virements de l'association ont bien été faits à ce titre, comme cela résulte de son propre décompte.
Il convient donc de faire droit partiellement à la demande de M. [J] qui a travaillé jusqu'au 4 mai 2013. Il avait droit à cette date à une somme de 8 950 € à titre de salaire, dont il convient de déduire les montants perçus à savoir la somme de 2 594 € versée à titre de primes, à l'exclusion des remboursements de frais. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à lui payer la somme de 6 356 € ainsi que celle de 635,60 € au titre des congés payés afférents.
S'agissant des frais professionnels, M. [J] n'établit pas qu'un accord sur une somme supérieure à 2 500 € ait été convenu entre les parties et en conséquence il sera fait droit à sa demande à concurrence d'un solde de 299, 74 €.
Sur les circonstances et les conséquences de la rupture :
Par des mails de février 2013, M. [J] a protesté à plusieurs reprises contre la réduction unilatérale des primes qui lui étaient versées à une somme inférieure à celle convenue, à savoir 234, 585 et 595 € suivant les mois depuis octobre 2012, étant observé que ces montants étaient inférieurs aux primes mensuelles versées les deux années précédentes soit 800 €, l'appelant soulignant que les conventions URSAFF limitent le montant de l'indemnité de manifestations sportives à 117 € par manifestation pour un maximum de 5 par mois, soit précisément 585 €, montant actualisé à la hausse chaque année.
Ce n'est que dans sa réponse du 5 février 2013 que l'association IMBC 92 évoque pour la première fois le fait que ses paiements correspondaient à 'une aide accordée par le club sous forme de participation à (tes) frais divers occasionnés par tes entraînements et tes compétitions et tes compétitions (tournois, déplacements, accompagnements, etc...)' alors que les conventions signées antérieurement ne parlent que de primes en contrepartie de la présence du joueur et du respect de ses engagements, et que les deux projets transmis les 14 octobre et 25 novembre 2012 évoquent de manière bien distincte une prime mensuelle en contrepartie d'un certain nombre d'obligations à la charge du joueur et une enveloppe forfaitaire au titre des remboursements sur justificatifs, fixée en dernier lieu à 2 500 € mensuels et gérée par ce dernier.
C'est dans ces conditions que, le 12 février 2013, M. [J] a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance de son contrat de travail, le paiement de rappels de salaires et des indemnités et qu'une somme de 3 006 € lui a été accordée. L'appelant a poursuivi ses activités pour le compte du club IMBC jusqu'aux compétitions des 3 et 4 mai 2013 et y a mis un terme à cette date, avant de saisir la juridiction prud'hommale au fond en août 2013. Il fait valoir que cette rupture des relations contractuelles est imputable à IMBC 92 qui ne l'a pas payé et n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles. L'association IMBC soutient que l'appelant a pris seul la décision de quitter l'IMBC 92 en mai 2013.
La rupture du contrat de travail, intervenue après plusieurs mails de protestation et une saisine du juge des référés doit s'interpréter en une démission assortie de griefs à l'encontre de l'employeur, assimilable à une prise d'acte, laquelle n'est soumise à aucun formalisme et n'est pas incompatible avec une action en exécution du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'appelant lui même qu'il a mis un terme à sa collaboration avec l'association IMBC 92 le 4 mai 2013, la rupture du contrat de travail devant donc être fixée à cette date.
Les manquements reprochés à son employeur par M. [J] sont d'une gravité certaine, s'agissant d'une modification unilatérale des conditions de rémunération et d'une diminution importante de celle-ci. Elles justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause. En outre, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour conséquence l'application à la rupture de la relation contractuelle des règles régissant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 200 € en application de l'article .L.1234-1 du code du travail outre les congés payés afférents à hauteur de 220,00 € ainsi qu'à la somme de 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Outre le fait que la rupture est intervenue à la suite d'une prise d'acte, M. [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui serait la conséquence du non respect de la procédure de licenciement et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'adhésion rapide de M. [J] à un autre club et de l'ancienneté de la relation contractuelle, le préjudice subi par M. [J] du fait de la rupture sera justement évalué à la somme de 5 000 €.
M. [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui résulterait de circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Il sera également débouté de ce chef de demande.
S'agissant de l'indemnité de précarité réclamée par l'appelant, il résulte des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail que lorsque l'employeur ne propose pas de contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'association IMBC 92 n'ayant jamais reconnu être liée par un CDI à M. [J]. En conséquence ce dernier est fondé à en demander paiement. Cette indemnité s'élève à 10 % de la rémunération brute versée au salarié et se calcule sur la totalité des rémunérations effectivement perçues à titre de salaires à l'exclusion de celles destinées à couvrir des frais réellement exposés. En l'espèce, il résulte des écrits de M. [J] que ce dernier a perçu la somme de
2 594 € et l'indemnité sera donc fixée à la somme de 259,40 €.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes de l'article L.8223-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, M. [J] sera débouté de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L'association IMBC 92 succombant, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux formée par M. [J], sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; il sera fait droit à la demande de M. [J] sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT À NOUVEAU,
REQUALIFIE les conventions individuelles conclues entre M. [L] [J] et l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 en contrat de travail à durée indéterminée
CONDAMNE l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 à payer à M. [L] [J], en deniers ou quittances, les sommes de :
- 6 356 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 635,60 € au titre des congés payés y afférents
- 299,74 € à titre de rappel de frais professionnels
- 1 100 € à titre d'indemnité de requalification
- 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents
- 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 259,40 € à titre d'indemnité de précarité
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la délivrance à M. [J] par l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples.
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et du présent arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,