Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YM6
N° : 5
Assignation du :
03 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SNC BBR PLAISIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE (plaidant)
et Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS - #A202 (postulant)
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. EDEN PHARMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, la SNC BBR Plaisir a donné à bail commercial à la SARL Eden Pharma un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal, hors taxes et hors charges, de 60.000,00 euros, payable en douze termes égaux et d'avance les 1ers de chaque mois.
Le 25 mars 2024, la SNC BBR Plaisir a fait signifier à la SARL Eden Pharma un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 61.538,94 euros arrêté au 18 mars 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de règlement, la SNC BBR Plaisir a, par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la SARL Eden Pharma devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire :
" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du 26 avril 2024;
ORDONNER à la SARL EDEN PHARMA de libérer les locaux situés [Adresse 2], dans le délai d'un mois suivant la signation de la décision, et faute de l'avoir fait, ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
RAPPELER que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la SARL EDEN PHARMA à payer à la Société BBR PLAISIR :
- une indemnité d'occupation égale au double du loyer normal majoré du montant des charges
- d'ores et déjà la somme, à titre provisionnel, 68.266,30 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 avril 2024 ;
- la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL EDEN PHARMA au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 mars 2024. "
À l'audience du 1er août 2024, la SCI Chokoa a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Eden Pharma n'a pas comparu, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation (introductive d'instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties stipule qu’à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La SNC BBR Plaisir a fait signifier à la SARL Eden Pharma, le 25 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers de 61.538,94 euros arrêté au 18 mars 2024.
Ce commandement est régulier en la forme et justifié au fond et la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'en a pas soldé les causes dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 avril 2024.
L’expulsion de la SARL Eden Pharma et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La bailleresse sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé au double du montant du loyer majoré des charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé à SNC BBR Plaisir par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 68.266,30 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 30 avril 2024 (échéance du 1er avril 2024 incluse).
Il convient dès lors de condamner la SARL Eden Pharma, par provision, au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 346,23 euros.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la SNC Eden Pharma au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 25 avril 2024 ;
Disons que la SARL Eden Pharma devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SNC BBR Plaisir, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons la SARL Eden Pharma à payer à la SNC BBR Plaisir la somme de 68.266,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires dûs au 30 avril 2024 (échéance du 1er avril 2024 incluse).
Condamnons la SARL Eden Pharma aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 346,23 euros.
Condamnons la SARL Eden Pharma à payer à la SNC BBR Plaisir la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment