Cour de cassation, 18 avril 2008. 07-42.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.539
Date de décision :
18 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon la procédure que Mme X... a été engagée par M. Y... exploitant un commerce de textile et confection pour ameublement le 1er mai 1981 en qualité de secrétaire comptable ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 1989 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution du contrat de travail ; qu'elle a réclamé notamment 17 867,45 francs au titre de l'indemnité de complément de salaire instituée par la convention collective de l'ameublement ; que le jugement du 5 février 1993, sur le calcul de l'indemnité de complément de salaire, a ordonné la réouverture des débats afin que Mme X... justifie d'un décompte actualisé et de ses indemnités journalières ; que sur appel de M. Y..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 16 septembre 1996, aux motifs d'une bonne administration de la justice, a dit n'y avoir lieu à évocation en ce qui concerne l'indemnité de complément de salaire ; que statuant sur réouverture des débats le conseil de prud'hommes de Grasse a par jugement du 15 mai 1998 condamné M. Y... à payer à Mme X... 84 486 francs à titre de l'indemnité de complément de salaires pour la période du 8 février 1990 au 30 avril 1993, 123 543 francs pour la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1998 ; que sur appel de M. Y... la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et condamné Mme X... à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 1998 ; que par arrêt du 4 mars 2003 (01 40535) la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ; que la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi a statué par arrêt du 28 mars 2007 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir jugé irrecevable à contester l'application de la convention collective de l'ameublement et de l'accord paritaire du 21 novembre 1987, et de l'avoir condamné à payer à Mme X... pour la période du 8 février 1990 au 30 avril 1993 la somme de 12 956,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 1993 au 31 juillet 1998 la somme de 18 834 euros avec intérêt légal aux taux légal à compter du 1er août 1998, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne se prononçant pas sur le moyen, non tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2003, tiré de ce que, en l'état du renvoi aux premiers juges par l'arrêt du 16 septembre 1996 sur le fondement d'une "bonne administration de la justice" de l'ensemble du litige relatif à l'indemnité de complément de salaire, M. Y... s'était trouvé privé, sur la convention collective applicable, du double degré de juridiction, ce qui était de nature à caractériser un déni de justice en appel et une atteinte au droit à un procès équitable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le premier accord de prévoyance mis en place par la convention de l'ameublement du 24 novembre 1987 avait été remplacé par un accord du 29 mai 1989, seulement étendu par arrêté du 2 avril 1990, si bien que le régime de prévoyance ameublement n'était pas applicable à la maladie de Mme X..., qui avait entrainé son incapacité à travailler depuis le 24 novembre 1989 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Y... avait également fait valoir dans ses conclusions que l'arrêté d'extension du 2 avril 1990 ne concernait pas le commerce exploité par l'exposant, qui relevait de la nomenclature APE 6414 exclu du champ d'application de l'accord paritaire du 29 mai 1989 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en rappelant l'autorité qui s'attache à l'arrêt définitif du 16 septembre 1996, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date de la demande en justice qui en est faite par le créancier ; que la capitalisation ne peut être ordonnée que pour des intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi, dès lors que la demande de capitalisation avait été formée pour la première fois par Mme X... après réouverture des débats par arrêt du 26 novembre 2006 par conclusions en février 2007, soit moins d'un an avant le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait juger que les intérêts dus au moins pour une année seront capitalisés, sans violer l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.
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