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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/01569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01569

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 203 Rôle N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HS S.D.C. [Adresse 6] C/ [B] [V] [P] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica DUDOGNON Me Eric MARY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nice en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01616. APPELANTE S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] assigné à étude d'huissier le 26/03/2021 défaillant Madame [P] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004482 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 12 Novembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] et Madame [Y] sont propriétaires des lots n°9 et 11 au sein de l'immeuble immobilier « [Adresse 6] » sis à [Localité 5]. Suivant exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » faisait sommation à Monsieur [V] et Madame [Y] d'avoir à payer leurs charges, en vain. Le 27 février 2020, le conseil du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » leur adressait une mise en demeure de payer laquelle demeurait infructueuse. Suivant exploit d'huissier en date des 13 et 18 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice assignait devant le tribunal judiciaire de Nice Monsieur [V] et Madame [Y] aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *dire et juger que Monsieur [V] et Madame [Y] ne sont pas à jour dans le paiement de leurs charges de copropriété. *dire et juger que plusieurs tentatives amiables ont été tentées. *dire et juger que les frais de relance, de procédure et les dépens seront à la charge exclusive de Monsieur [V] et Madame [Y] conformément dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence. *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] à payer en principal la somme de 1.422 € au titre de l'arriéré des charges selon décompte arrêté au 27 février 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 5 janvier 2019, somme à valoir et parfaire au jour du jugement à intervenir. *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3.600 € à titre de dommages-intérêts. *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de payer les charges en date du 16 janvier 2019. L'affaire était évoquée à l'audience du 5 novembre 2020. Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [Y] reconnaissait être redevable des sommes qui lui étaient réclamées, tout en précisant que par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nice avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V]. Elle demandait au tribunal de rejeter la demande présentée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses demandes. *condamné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » aux dépens. Par déclaration en date du 02 février 2021, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses demandes. - condamne le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande à la cour de : Principalement *confirmer le jugement de première instance, Subsidiairement, la concluante n'ayant pas à supporter le montant des frais irrépétibles, *débouter l'appelante de toute demande à ce titre. A l'appui de ses demandes, Madame [Y] rappelle que la créance du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » n'est pas dûment justifiée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » demande à la cour de : *dire et juger recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » *infirmer le jugement du 5 janvier 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, service de proximité, en ce qu'il a : -débouté le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [F] [M] de ses demandes de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [V] et Madame [Y] à lui payer : ¿la somme de 1.422 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 27 février 2020 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 16/01/2019, somme à parfaire ¿la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts ¿la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de payer du 16/01/2019 ¿ condamné le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, *dire et juger que Monsieur [V] et Madame [Y] ne sont pas à jour dans le paiement de leurs charges de copropriété *dire et juger que plusieurs tentatives amiables ont été tentées *dire et juger que les frais de relance, de procédure et les dépens seront à la charge exclusive de Monsieur [V] et Madame [Y] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, En conséquence, *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] à payer, en principal, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 2.370 € au titre de l'arriéré des charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 16/01/2019, somme à valoir et parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » requérant la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts, *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » requérant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [V] et Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais sommation de payer les charges en date du 16 janvier 2019 A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » rappelle que les charges échues au titre d'exercices ayant fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des copropriétaires ne sauraient être contestées puisque les comptes ont été approuvés. Il souligne que Madame [Y] a reconnu la réalité de cette créance ainsi que son quantum. Enfin il rappelle que Monsieur [V] et Madame [Y] ont reçu une lettre de relance, trois mises en demeures d'avoir à payer leurs charges outre une sommation de payer délivrée par huissier, en vain ce refus de payer ayant mis en péril l'équilibre financier de la copropriété. ****** Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » a signifié à Monsieur [V] la déclaration d'appel et les conclusions suivant exploit d'huissier en date du 26 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. ****** 1°) Sur le paiement des charges Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juin 2020 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » Et dans sa version en vigueur du 1er juin 2020 au 1er janvier 2023 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.' Que l'article 19-2 de la même dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 précise qu' à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.' Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale. Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code. Attendu que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic bénévole demande à la cour de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] à lui payer, en principal, la somme de 2.370 € au titre de l'arriéré des charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 16/01/2019, somme à valoir et parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. Qu'il produit au soutien de sa demande : -un relevé de propriété attestant de ce Monsieur [V] et Madame [Y] sont propriétaires des lots n°9 et 11 au sein de l'immeuble immobilier [Adresse 6] sis à [Localité 5] - le règlement de copropriété et l'état descriptif de division en date du 26 avril 2003. - les mises en demeure avec accusé de réception en date du 7 juillet 2017, du 8 août 2017 et du 27 février 2020. - la sommation de payer en date du 16 janvier 2019. - les lettres de relance du 3 juin 2017 et du 16 septembre 2018. -le décompte de charges 2017 à 2021. - le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2015. - le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2016. - le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 octobre 2017. - le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2018. - le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2019. Qu'il résulte de ces éléments et notamment des procès-verbaux des différentes assemblées générales que les comptes ont été approuvés de même que le budget prévisionnel pour l'exercice en cours. Qu'il convient de relever que tous les procès-verbaux des assemblées générales reprennent le compte débiteur de Monsieur [V] et Madame [Y]. Que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » verse également aux débats le décompte de charges des intimés pour les années 2017, 2018 , 2019, 2020 et 2021. Qu'il s'en suit que la créance de l'appelant est parfaitement établie. Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] à payer, en principal, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 2.370 € au titre de l'arriéré des charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 16/01/2019, somme à valoir et parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. 2°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à titre de dommages et intérêts Attendu que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » demande à la cour de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive. Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture du décompte de charges 2017 à 2021 des intimés que ces derniers n'ont procédé à aucun versement malgré deux lettres de relance , trois mises en demeure, une sommation de payer et la reconnaissance par Madame [Y] de la créance, cette attitude caractérisant une résistance abusive ayant eu pour conséquence l'augmentation constante du solde débiteur. Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » et de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement au paiement de la somme 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [Y] à payer, en principal, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 2.370 € au titre de l'arriéré des charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges en date du 16/01/2019, somme à valoir et parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [Y] conjointement et solidairement à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » les entiers dépens de première instance et en cause d'appel en ce compris les frais sommation de payer les charges en date du 16 janvier 2019. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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