Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 janvier 2023 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/01787 - RG N° 21/01789
APPELANTE
Madame [Y] [E] veuve [V], décédée,
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (81)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0522,
INTIMÉE
S.A.S. GARBATI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 785 867 219,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL MG 2000 a été créée en 1994 par Mme [E] veuve [V] et avait pour objet l'achat et la vente en France et à l'étranger de tous produits manufacturés et notamment la vente de pièces détachées de matériel de boulangerie pâtisserie et leur maintenance technique en « hotline ».
En vertu d'un bail du 28 juillet 2004, la SARL MG 2000 était locataire d'un local appartenant à la SAS Garbati situé [Adresse 2] à [Localité 8] dont elle a été expulsée en exécution d'une ordonnance du 25 janvier 2006 confirmée en appel le 29 septembre 2006.
Afin de recouvrer sa créance, la SAS Garbati a fait pratiquer une saisie conservatoire le 15 novembre 2007, au cours de laquelle ont été appréhendés trois ordinateurs contenant des logiciels d'exploitation, des archives, des fichiers de comptabilité et des fichiers de prospection clientèle.
Sur assignation de la SAS Garbati, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 19 avril 2011, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MG 2000 et désigné Me [R] en qualité d'administrateur, par jugement du 24 novembre 2015 converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par jugement du 24 octobre 2017, clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
Le 22 décembre 2017, Mme [E] a été désignée mandataire ad litem de la société et en cette qualité a été autorisée à récupérer les trois ordinateurs saisis.
Par arrêt du 17 avril 2018, la chambre de l'instruction a mis hors de cause la SAS Garbati à l'issue d'une information judiciaire ouverte le 14 octobre 2013 sur dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile visant à contester la mesure de saisie conservatoire.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, Mme [E] veuve [V] agissant à titre personnel a fait assigner la SAS Garbati devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité délictuelle afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes des suites de la dépossession des trois ordinateurs saisis le 15 novembre 2007.
Dans le cadre de cette procédure, ont été introduits divers incidents, tant par la SAS Garbati que par Mme [E] veuve [V].
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [E] veuve [V]. Par arrêt du 7 juillet 2022 la cour a déclaré recevable l'appel interjeté par la SAS Garbati, irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [E] veuve [V] et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi d'un second incident par les conclusions du 10 janvier 2022 de la SAS Garbati.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré sans objet les demandes de la SAS Garbati tendant à dire qu'il y a lieu à reporter à une date ultérieure le nouvel incident de Mme [Y] [E] et à fixer une date où le tribunal pourra connaitre de la décision de la cour d'appel de Paris ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Garbati au titre du défaut d'intérêt à agir de Mme [E] veuve [V] ;
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Garbati au titre de la prescription ;
- déclaré prescrite l'action de Mme [E] veuve [V] ;
- débouté la SAS Garbati de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [E] veuve [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] veuve [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance au titre de l'incident de procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2021, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Michel Miorini.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [E] veuve [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2023, Mme [E] veuve [V] demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que son action est prescrite ;
- statuant à nouveau, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu comme étant définitif son intérêt à agir ;
- de dire et juger que son action n'est pas prescrite ;
- de condamner la SAS Garbati à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Garbati aux entiers dépens, dont recouvrement par Me Thierry André par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mai 2023, la SAS Garbati demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance dont appel ;
- de débouter Mme [E] veuve [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [E] veuve [V] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [E] veuve [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Michel Miorini par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 3 octobre 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre la notification de l'acte de décès de l'appelante en vue d'une interruption de l'instance.
Le 4 octobre 2023, le conseil de Mme [E] veuve [V] a communiqué par RPVA l'acte de décès de cette dernière ainsi qu'un certificat d'hérédité.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à deux reprises, au 21 novembre 2023 et au 26 février 2024.
Le 23 février 2024, le conseil de Mme [E] veuve [V] a écrit à la cour pour demander un nouveau renvoi précisant que les instructions qu'il avait reçues de M. [H] [V], unique héritier de sa cliente, n'étaient pas suffisamment explicites pour lui permettre d'intervenir dans la procédure pour le compte de la succession.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour a constaté l'interruption de l'instance à compter du 4 octobre 2023, renvoyé l'affaire à l'audience du 25 juin 2024 pour accomplissement des diligences nécessaires à la reprise d'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile et réservé le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, Mme [E] veuve [V] est décédée le [Date décès 3] 2023 et la notification de ce décès à la société Garbati est intervenue le 4 octobre 2023 par RPVA.
L'action en responsabilité délictuelle étant transmissible, l'instance est donc interrompue à compter du 4 octobre 2023.
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour a invité l'ayant-droit de Mme [E] veuve [V], M. [H] [V] à faire connaître à la cour son intention de reprendre l'instance dans les formes prévues par l'article 373 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour vérification de l'accomplissement des diligences requises, la cour n'a été destinataire d'aucun document ou courrier quelconque.
Faute de diligences en vue de reprendre l'instance dans cet intervalle et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire après avoir constaté l'interruption de l'instance à compter du 4 octobre 2023 par arrêt du 30 avril 2024,
Ordonne la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/02394, concernant l'appel formé par Mme [Y] [E] veuve [V] ;
Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification du respect des formes prévues par l'article 373 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord entre elles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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