Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 07/ 2012
No MINUTE :
No RG : 11/ 07474
Jugement (No 10/ 02950)
rendu le 26 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CG/ VV
APPELANTE
Madame Elodie Liliane Christiane X...
née le 30 Mai 1988 à CALAIS (62)
demeurant ...
...
représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11703 du 29/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Grégory Jean-Paul Patrick A...
né le 13 Septembre 1984 à CALAIS (62)
demeurant ......
assigné le 10 février 2012 à l'étude, n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Grégory A...et Elodie X...sont issus Enzo, né le 21 novembre 2007, et Léo, né le 8 février 2009.
Par acte en date du 2 mars 2011, Elodie X...a saisi le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Grégory A...n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2011, le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a :
- constaté que les parents exerçaient de plein droit conjointement l'autorité parentale à l'égard des deux enfants,
- fixé la résidence des mineurs au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h, ainsi que les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 14 h à 18 h,
- fixé la part contributive du père à la somme de 100 €, soit 50 €/ mois et par enfant.
Elodie X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 3 novembre 2011. Assigné en l'étude de l'huissier le 10 février 2012, Grégory A...n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 3 février 2012, Elodie X...limite sa critique de la décision querellée à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'elle entend voir fixer à la somme de 200 €, soit 100 €/ mois et par enfant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimé n'a pas comparu. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement qui reçoivent l'approbation de l'appelante.
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande.
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Les conditions de vie de Grégory A...sont ignorées. Devant le premier juge, Elodie X...avait fait valoir qu'il serait au chômage, et indemnisé à hauteur de 900 €/ mois. Dans ses écritures, elle indique qu'il assumerait un loyer de 360 €.
Elodie X...ne perçoit pour toutes ressources que les prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais se décomposant ainsi que suit, selon le relevé du 5 janvier 2012 :
- allocations familiales : 125. 78 € ;
- allocation de logement : 420. 93 €,
- allocation de soutien familial : 176. 88 €,
- allocation de base-Paje : 180. 62 €,
- revenu de solidarité active majoré : 375. 06 €,
soit au total la somme de 1049. 27 €, compte tenu d'une retenue de 230 €.
Elle assume à titre principal les charges suivantes : un loyer : 530 €, les mensualités EDF : 116. 01 € et Eaux de Calais : 36 €.
Enzo est actuellement âgé de 4 ans et Léo de 3 ans.
Au vu des revenus des parties, et de l'âge des enfants, il apparaît que le premier juge a quelque peu sous évalué les besoins des enfants. La part contributive du père sera fixée à la somme de 200 €, soit 100 €/ mois et par enfant.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de Grégory A..., débiteur de la contribution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt de défaut, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel,
Au fond
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe à la somme de 200 € la contribution due par Grégory A...à Elodie X...pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 100 €/ mois et par enfant,
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,
Dit que Grégory A...sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment