Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-15.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.595
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 27 mai 1999), que par acte notarié du 17 septembre 1990, la Banque Monod a consenti à la Société immobilière Paris Sud (la société SIPS) un prêt de 7 MF ; que, par acte du 13 septembre 1996 publié au BALO les 20 et 27 septembre 1996 et dans le journal "les Annonces Légales de la Seine" des 19 et 26 septembre 1996, la Banque Monod a procédé à un apport partiel d'actif à la société Crédit à l'habitation (la société SCH) portant sur la branche complète d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier ; que suite à une assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 1997, la société SCH a pris la dénomination de White SAS ; qu'après une mise en demeure, le 30 juin 1998 adressée à la société SIPS, d'avoir à payer les mensualités restant dues sur le prêt du 17 septembre 1990, la société White SAS a fait procéder à des saisies attribution, les 2 et 20 octobre 1998 ; que, par acte du 2 novembre 1998, la société SIPS a assigné la société White SAS devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée des saisies attribution pratiquées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société SIPS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention de participation qui avait été conclue entre la Banque Monod et le Crédit financier pour le commerce, dont la teneur est rappelée par le contrat d'apport partiel d'actif, que "le CFC prend en risque 99,99 % des engagements immobiliers de Monod...(et) prend en trésorerie 99,99 % des encours existant à tout moment, 99,99 % des engagements hors bilan y relatifs, 100 % des provisions dotées ou à doter relativement à ces encours ou engagements, 99,99 % des avoirs en instance d'affectation, 100 % des frais, honoraires ou coûts directs de recouvrement, 99,99 % des conséquences financières de toute mise en cause par tout client de la responsabilité de Monod" ; qu'en se bornant à énoncer que cette convention était "destinée à accroître la trésorerie de la Banque Monod au regard des engagements qu'elle avait contractés et dont la charge était désormais garantie à 99,99 % par le Crédit financier pour le commerce" et qu'elle "ne réalisait nullement un apport partiel d'une branche d'activité, ni la cession juridique des créances immobilières que la Banque Monod détenait sur ses clients", sans se prononcer sur la nature juridique de cette "convention de participation en risque et en trésorerie "la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la convention de participation conclue le 21 mars 1994 entre la Banque Monod et la société le Crédit financier pour le commerce s'analysait en une convention en risque et en trésorerie destinée à accroître la solvabilité de la Banque Monod au regard des engagements qu'elle avait contractés et dont la charge était désormais garantie à 99,99 % par le Crédit financier pour le commerce, autre société du groupe ; qu'il retient encore qu'une telle convention ne réalisait ni un apport partiel d'une branche d'activité, ni la cession juridique des créances immobilières que la Banque Monod détenait sur ses clients et que du reste, la société SIPS n'apportait pas la preuve d'une publicité légale d'un apport de créances résultant de cette convention ; qu'en se prononcant sur la nature juridique de l'acte critiqué après l'avoir ainsi analysé, la cour d'appel a légalement justifé sa décision ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société SIPS fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions n'emporte transmission universelle de patrimoine que lorsqu'il porte sur une branche complète d'activité ; que le contrat d'apport partiel d'actif est rédigé dans les termes suivants :
"Chapitre I : description des apports, propriété, jouissance - Article 1 : désignation des biens et droits apportés provenant de Monod : 1.1 : Monod apporte à SCH, sous les conditions suspensives ci-après stipulées, ce qui est accepté par SCH, l'ensemble des biens et droits de toute nature composant la branche complète et autonome d'activité de crédit et de financement de l'activité des professionnels de l'immobilier (à l'exclusion du financement des sociétés immobilières (patrimoine ou promotion) dans lesquelles le groupe SUEZ détient directement ou indirectement des participations) tels que promoteurs ou marchands de biens exercée par Monod" ; qu'en énonçant que l'apport partiel d'actif portait sur "la branche complète" d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ne devient opposable aux tiers qu'une fois accomplies les inscriptions modificatives nécessaires au registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'apport partiel d'actif était opposable aux tiers dès et par sa seule publication au BALO et dans un journal d'annonces légales, la cour d'appel a violé les articles 265 du décret du 23 mars 1967 et 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 ;
3 / que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ne devient opposable aux tiers qu'une fois accomplies les inscriptions modificatives nécessaires au registre du commerce et des sociétés, lesquelles supposent le dépôt de deux copies certifiées conformes du procès-verbal des assemblées ayant approuvé le projet d'apport partiel d'actif ; qu'en considérant que la société SIPS ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle absence d'approbation de l'apport partiel d'actif par les assemblées générales des sociétés concernées par cette opération, la cour d'appel a violé les articles 265 du décret du 23 mars 1967 et 22, 23, 26 et 49 du décret du 30 mai 1984 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le traité d'apport partiel d'actif par la Banque Monod à la société SCH excluait les opérations auxquelles a participé le groupe SUEZ, la société SIPS n' a tiré de ce fait, dans ses conclusions récapitulatives et concernant la mainlevée des saisies attribution effectuées à son encontre, à l'initiative de la société White SAS, aucune conséquence juridique ;
Attendu, en second lieu, que la société SIPS n'a contesté pas dans ses écritures d'appel l'absence de publication au registre du commerce du traité d'apport partiel ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est, par conséquent, nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société SIPS fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'annexe 4 du traité d'apport ne fait pas mention de la créance n° 113 783 81005 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et prévis, en violation des articles 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'apport partiel d'actif portait sur la branche complète d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à énumérer, créance par créance, l'universalité transmise d'autant que la société SIPS ne contestait pas que le prêt qui lui avait été consenti relevait bien de la branche d'activité apportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SIPS fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre un jugement par lequel le juge de l'exécution, a refusé de donner mainlevée d'une saisie-attribution a le pouvoir de se prononcer sur la validité de l'acte notarié fondement des poursuites ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'elle ne pouvait pas "connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 311,12,1 du Code de l'organisation judiciaire, 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 24 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 55 dudit décret ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte notarié de prêt était régulier et valait titre exécutoire ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société SIPS fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / alors que l'article 3 du contrat de prêt est rédigé dans les termes suivants : "en cas de non paiement à son échéance d'une somme due en vertu de son concours, la Banque sera en droit, si bon lui semble, trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et contenant déclaration de son intention d'user du bénéfice de cette clause, de rendre sa créance exigible pour le capital restant dû ainsi que pour les intérêts échus" ; qu'en faisant abstraction de la précision qui y figure, selon laquelle la déchéance du terme ne pourrait être prononcée que trente jours après une mise en demeure "par lettre recommandée avec accusé de réception" restée infructueuse, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / alors qu'en considérant que la déchéance du terme avait valablement pu être prononcée dès lors que la société SIPS avait eu connaissance de la mise en demeure qui lui avait été adressée, en copie, par lettre simple, puisqu'elle y avait répondu, après avoir constaté que l'original de cette mise en demeure avait été retourné à l'expéditeur, le destinataire ne l'ayant pas réclamé, cependant que l'article 3 du contrat de prêt précisait que la déchéance du terme ne pourrait être prononcée que trente jours après une mise en demeure "par lettre recommandée avec accusé de réception" restée infructueuse, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties à l'acte, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté non seulement que la mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat de prêt du 17 septembre 1990 avait été envoyée d'une part, par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 1998 à la société destinataire, laquelle n'avait pas retiré le pli recommandé, et d'autre part, par une lettre simple mais également que la société destinataire en avait été informée puisqu'elle y avait répondu le 24 juillet suivant, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société SIPS fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe au créancier de justifier de sa créance, dans son principe comme dans son quantum ; qu'en tenant pour constante l'existence d'une dette exigible de 2 756 667,18 francs au 28 décembre 1995 au seul motif que la société SIPS n'aurait pas contesté "en son temps" le virement qui aurait alors été effectué par la Banque Monod sur un compte d'impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société SIPS n'avait rien fait en 1995 pour établir qu'elle se serait libérée, en tout ou en partie, à une hauteur supérieure aux chiffres impliqués par ce virement et qu'elle ne rapportait pas la preuve de paiements pouvant venir remettre en cause ces chiffres, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société SIPS fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, "3 le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation" ; que l'acte comportant les indications suivantes : "échéances échues 5 292 418,66 francs, capital restant dû 2 386 710,17 francs, intérêts, accessoires, coût de l'acte exécutoire", qui, s'agissant des échéances, ne distingue pas le capital des intérêts, ne satisfait pas à ces exigences ;
qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les saisies-attribution ont été opérées pour le recouvrement d'une somme de 7 679 128,83 francs, se décomposant selon le décompte porté aux PV conformément à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SIPS à verser à la société White SAS une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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