Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03973 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00905
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [H] [Y] le 5 novembre 2012 d'avoir à payer la somme de 31 815 € au titre des régularisations 2008 et 2009. Au visa de cette mise en demeure, le RSI a émis une contrainte le 7 juin 2016 pour le même montant.
[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [Y] a saisi le 15 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement rendu le 30 avril 2019, a :
validé la contrainte du 7 juin 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [H] [Y] ;
dit que M. [H] [Y] doit payer la somme correspondante de 31 815 € à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné M. [H] [Y] aux dépens de l'instance éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
[3] Cette décision a été notifiée le 10 mai 2019 à M. [H] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juin 2019.
[4] Bien que régulièrement convoqué par lettre reçue le 18 mars 2024, M. [H] [Y] n'a pas comparu ni constitué avocat.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner le cotisant à une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et, à l'étude du dossier, elle ne découvre pas matière à en soulever un d'office. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
[7] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Y] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment