Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07740
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07740
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWV
Minute n° 24/ 490
DEMANDEURS
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [I] [C], munie d’une procuration de Monsieur [T] [L], Directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’occupation sans droit ni titre par Madame [O] [E] et Monsieur [P] [G] d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 4] appartenant à la société AQUITANIS. La même décision a ordonné l’expulsion des occupants.
Par acte du 19 août 2024, la société AQUITANIS a fait délivrer aux consorts [E]-[G] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes en date du 4 septembre 2024 reçues le 9 septembre 2024, les consorts [E]-[G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 novembre 2024, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et le rejet de la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de délai, les demandeurs font valoir qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de relogement et vivent avec leurs trois enfants mineurs dont un est malade.
A l’audience du 19 novembre 2024, la société AQUITANIS, représentée par Madame [I] [C], conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais et de la trêve hivernale et se maintiennent sans titre dans les lieux, hors de toute procédure d’attribution alors que de nombreuses personnes attendent l’attribution d’un logement social. Elle souligne qu’aucune indemnité d’occupation n’est versée.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [E] justifie de trois bulletins de salaire à l’été 2024 en qualité d’employée pour un revenu oscillant entre 860 et 1.000 euros. Elle produit un certificat de scolarité des deux enfants nés en 2021 et 2020 ainsi qu’un courrier du CHU de [Localité 3] faisant état du fait que l’enfant [X] né en 2018 est atteint d’asthme sévère. Les demandeurs produisent une demande de DALO mais indiquent que celle- ci a été rejetée.
S’il est incontestable que la situation des demandeurs est précaire au regard du très jeune âge de leurs enfants et des problèmes de santé de leur fils, ils ne justifient d’aucune autre démarche de relogement que le dépôt d’un dossier DALO, aucun élément n’étant versé quant à la situation de Monsieur [G]. Dans la mesure où ils bénéficient déjà de la trêve hivernale, il ne leur sera donc pas alloué de délai supplémentaire, dans la mesure où ils ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de trouver un logement d’ici la fin de la période de trêve hivernale. Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [O] [E] et Monsieur [P] [G], partie perdante, subiront les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [E] et Monsieur [P] [G],
DEBOUTE la société AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [E] et Monsieur [P] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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