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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-92.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.782

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rémy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, - Y... Hyldegard, épouse X..., - Y... Anne, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1986, qui après avoir condamné A... Emma épouse C... pour homicide involontaire et infractions au Code du travail et B... Camille pour homicide involontaire, a relaxé Z... Louis et débouté les parties civiles de leur demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 411-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 211-1 alinéas 1 et 4, R. 234-16, alinéas 1 et 3 du Code du travail, 6, 1108, 1109, 1124, 1126, 1131 et 1133 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile des ayants cause de la victime ; " aux motifs que l'accident dont il a été victime par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident du travail nonobstant les circonstances que son employeur n'avait pas adressé une déclaration préalable à l'inspecteur du travail et l'avait employé à des tâches interdites à des jeunes travailleurs de moins de seize ans ; " alors, d'une part, qu'est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en l'espèce, le jeune Jean-Georges X..., aux dires mêmes des prévenus, a travaillé à titre bénévole et n'a donc jamais été salarié ; qu'en considérant comme un accident de travail l'accident dont ce dernier a été victime, et en refusant à ses ayants cause l'action de droit commun en réparation du dommage subi par son décès, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code de procédure pénale, L. 411-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; " alors, d'autre part, qu'est encore considéré comme accident du travail, celui survenu à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que tout travail pour un employeur présuppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, les illégalités affectant le prétendu contrat de travail sont telles qu'il est entaché de nullité absolue d'ordre public, voire inexistant ; qu'en refusant aux ayants cause de la victime l'action civile de droit commun en réparation du dommage causé directement par les infractions retenues à l'encontre de Mme C... et de B..., et dont ils ont personnellement souffert, et en mettant hors de cause la compagnie d'assurances Abeille Paix, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Georges X... qui travaillait au centre de loisirs exploité par la société Young's Motel, dont Emma A..., épouse C..., est gérante, a péri dans un incendie alors qu'il avait été chargé avec trois autres adolescents de remplir d'essence le réservoir de karts utilisés par le centre et que l'un des jeunes gens avait voulu mettre le feu avec un briquet à une flaque d'essence répandue sur le sol " pour la sécher " ; Attendu que pour estimer qu'il s'agissait d'un accident du travail les juges du second degré énoncent que X... percevait une rémunération et bénéficiait de la gratuité des repas, qu'il accomplissait les tâches qui lui étaient confiées sous la direction et la surveillance de B..., responsable du parc d'attractions, et qu'il se trouvait dans une situation de dépendance et de subordination à l'égard de son employeur ; que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'il ait été engagé et employé en violation des règles légales ; Attendu qu'en se fondant sur ces motifs pour décider qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les demandes d'indemnisation formées par les parties civiles n'étaient pas recevables devant les juridictions de droit commun la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 411-1 du même Code est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 211-1, R. 233-38 et R. 234-16 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... non coupable du délit d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; " aux motifs adoptés que ce serait l'existence d'une cogestion qu'il faudrait en réalité démontrer ; que les indices recueillis s'avèrent, à cet égard, insuffisants en quantité (...) ; qu'il n'est pas établi, par exemple, que Louis Z... embauchait comme le ferait le dirigeant d'une entreprise (...) ; que l'engagement était en fait formellement réalisé par Mme C... (...) ; que le fait de passer une annonce dans un journal, tout autant d'ailleurs que la circonstance que, le jour du drame, Louis Z... conduisait sur place à Berg l'ouvrier chargé normalement de faire le plein d'essence (D. 9, D. 131), lequel était en retard, faute d'autres circonstances semblables, ne peuvent être considérés que comme accidentels ; que des contacts ont été pris par l'intéressé avec des entrepreneurs, mais il s'agissait de maires de communes voisines (...) ; " alors qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'enquête diligentée sur commission rogatoire par le SRPJ de Strasbourg en date du 25 avril 1983, ainsi que des notes d'audience du 11 avril 1986 que Z... était considéré par B... comme son " patron " ; qu'il procédait à l'embauche au même titre que Mme C..., gérante de droit, qu'il était notamment à l'origine de l'annonce recrutant le jeune Jean-Georges X..., qu'il est intervenu, au même titre que les époux C..., dans les relations avec les entrepreneurs, a négocié le rachat de l'entreprise, qu'il devait être consulté pour toute décision, notamment concernant l'embauche ; que Z... se comportant comme un co-gérant, les infractions retenues à l'encontre de la gérante de droit lui sont donc imputables au titre de co-gérant de fait dans la mesure où il y a participé directement ; que la cour d'appel ne pouvait relaxer Z... sans entacher sa décision de contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés " ; Attendu que pour relaxer Z... des fins de la poursuite engagée contre lui par les parties civiles, les juges du second degré retiennent, par adoption des motifs des premiers juges, que le prévenu n'exerçait aucune fonction au sein de la société, qu'il n'était pas présent le jour de l'accident et qu'il n'est pas établi qu'il ait participé à la gestion de la société en qualité de cogérant ou de gérant de fait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Laisse des dépens à la charge du Trésor ; (AJ 15. 1. 1987) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz