Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 121 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00545 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWCC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00035
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
Pharmacie [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharges des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placée.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mars 2014, la Réunion des Assureurs Maladie des Antilles-Guyane (RAM), affiliée à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) des Antilles-Guyane, a émis une contrainte à l'encontre de M. [I] [G], sous le n°14065-0209 et pour paiement de la somme de 21 420 euros au titre des cotisations (20 246 euros) et pénalités de retard (1 174 euros) dues au titre de l'année 2013 à échéance de décembre 2013 ;
Cette contrainte a été signifiée à M. [G], à domicile, par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2016 ;
Une mise en demeure a par ailleurs été adressée à M. [G] le 23 août 2016 pour la somme de 917 euros réclamée au titre des majorations/pénalités dues pour le 3ème trimestre 2013 ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [G], par son conseil, a déclaré former opposition à la susdite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE ;
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de ce siège suivant arrêt du 6 janvier 2020 signifié par acte d'huissier de justice du 13 février 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [G] à la contrainte sus-visée et rejeté l'intégralité de ses demandes ;
Par procès-verbal dressé par huissier de justice le 21 mars 2023, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [G] dans les livres de la Banque Postale, pour paiement d'une somme totale de 22 137,69 euros en exécution des jugement et arrêt sus-visés ;
Cette saisie a été dénoncée à M. [G] par acte d'huissier de justice du 27 mars 2023 et, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, ce dernier a fait assigner l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE aux fins de contestation de cette saisie-attribution, dont il demandait ensuite par ses dernières conclusions, l'annulation et la mainlevée ;
L'URSSAF concluait quant à elle au rejet de cette opposition et à la condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations et demandes de M. [G] et condamné ce dernier à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mai 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement, y intimant l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, ci-après désignée 'l'URSSAF' et en fixant expressément l'objet à la critique de chacun des chefs dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à bref délai et l'affaire fixée à l'audience du 28 octobre 2024 à 10 heures, suivant avis notifié par le greffe à l'appelant par RPVA le 12 juin 2024 ;
L'URSSAF a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 10 juillet 2024, après que l'appelant lui eut fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 ;
M. [G], appelant, a conclu par acte remis au greffe, par RPVA, le 12 juin 2024 et signifié à l'intimée, alors non encore constituée, en même temps que la déclaration d'appel ; l'URSSAF a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par voie électronique, le 11 juillet 2024 ;
A l'issue de l'audience du 28 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions du 12 juin 2024, M. [I] [G] , appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, L111-2, L121-1 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes ses contestations et demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
- prononcer la nullité de la saisie-attribution en ce qu'elle a été faite sans titre, les jugements du 4 septembre 2018 et arrêt du 6 janvier 2020 ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de M. [G],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2023,
- condamner l'URSSAF VAL DE LOIRE au paiement d'une somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 mars 2023 en ce que la créance objet de la contrainte n° 14065-0209 émise par la RAM le 6 mars 2014 constituant le seul titre exécutoire, est prescrite depuis le 29 octobre 2021 pour les causes sus-énoncées,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pour absence d'un décompte détaillé et vérifiable,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus des moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins principales et subsidiaires, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 11 juillet 2024, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE conclut quant à elle aux fins de
voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- donner pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le '27" mars 2023,
- condamner M. [I] [G] à payer l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
S'agissant des explications et moyens proposés par l'URSSAF au soutien de ces fins, il est expressément référé à ces écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [G] a relevé appel le 28 mai 2024 d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 22 avril précédent, sans qu'il soit allégué, et moins encore justifié, que ce jugement lui ait été préalablement signifié ; qu'il y a donc lieu de dire son appel recevable au plan du délai pour agir ;
2°/ Sur la nullité de la saisie-attribution diligentée le 21 mars 2023 et dénoncée au saisi le 27 mars 2023
Attendu qu'aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu qu'il en résulte que la décision servant de fondement à une saisie-attribution doit contenir formellement une condamnation du saisi au paiement d'une somme d'argent dont seul ce titre est à même de permettre de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance dont le recouvrement forcé est ainsi poursuivi ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie litigieux, en date du 21 mars 2023 (et non, comme indiqué à tort par l'intimée en ses conclusions, du 27 mars 2023, qui est la date de sa dénonciation au saisi), qu'il est expressément fondé sur :
- 'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendue le 04 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, référencé 21601416",
- 'un arrêt confirmatif rendu par la cour d'Appel de Basse Terre le 06/01/20, référencé RG 18/01527" ;
Attendu que c'est donc à raison que M. [G] relève que n'y est pas mentionnée la contrainte délivrée à son encontre le 6 mars 2014 ;
Or, attendu que force est de constater :
- que le tribunal de sécurité sociale, en son jugement du 4 septembre 2018, se borne, en son dispositif, à déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [G] [I] à la susdite contrainte et à rejeter l'intégralité des demandes de ce dernier, sans valider ladite contrainte pour les sommes y visées et sans davantage prononcer la condamnation de M. [G] au paiement de ces sommes, alors même qu'il lui était permis de ce faire,
- et qu'au dispositif de son arrêt du 6 janvier 2020, la cour d'appel de ce siège, sur appel de M. [G] à l'encontre dudit jugement, se borne à confirmer ce dernier en toutes ses dispositions, à débouter les parties du surplus de leurs demandes, à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à laisser à chaque partie la charge de ses dépens, et ce sans mentionner les sommes au paiement desquelles était condamné M. [G] au titre de ladite contrainte, non plus que la validation de celle-ci ;
Attendu qu'il ressort de ces constatations que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur la base de deux titres qui ne contiennent pas formellement de condamnation au paiement des sommes y visées et que, dès lors, ni le tiers-saisi ni le saisi n'ont pu vérifier, lors de la notification des actes de saisie-attribution, que le créancier saisissant était muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que c'est donc à tort que le premier juge, sur la base d'un texte, celui de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale qui ne dit pas ce qu'il prétend qu'il énonce, a estimé devoir rejeter la contestation élevée de ce chef par M. [G] et validé la saisie du 21 mars 2023 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, d'annuler cette saisie et d'en ordonner mainlevée ;
3°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant finalement en la cause relative à sa procédure de saisie-attribution, l'URSSAF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens et du chef de la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de débouter M. [G] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [I] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Annule et ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de M. [I] [G] suivant procès-verbal d'huissier de justice du 21 mars 2023, dénoncé au saisi par acte d'huissier de justice du 27 mars 2023,
- Condamne l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens de première instance,
- Déboute l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président