Texte intégral
N° RG 24/05255 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05255 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2O
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Steeve WEIBEL
- M. [N] [E]
- Mme [F] [E]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social 24 route de l’Hôpital CS 70128
67028 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [E]
demeurant 9 rue des Freres Camors 64000 PAU
non comparant et non représenté
Madame [F] [E]
demeurant 9 rue des Freres Camors 64000 PAU
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] ont été locataires d’un immeuble appartenant à l'office Ophea, sis 15, rue du Guirbaden, 5èeme étage, porte 44 à Bischheim - 67800 entre le 07 mai 2013 et le 14 novembre 2021. Suivant le bail du 07 mai 2013, le loyer était fixé à la somme de 326,43€, outre 159,67€ de provision sur charges.
Un état des lieux contradictoire a été effectué le 16 novembre 2021 en présence de M. [N] [E] duquel il ressort que la société bailleresse a fixé le montant de l’indemnité de dépréciation à la somme de 791,81€. M. [N] [E] a signé et paraphé cet état des lieux en apposant la mention « certifie exact ».
Affirmant que M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] restaient redevables de cette somme, outre un solde de loyers impayés, l'office Ophea les ont mis en demeure de payer la somme de 2 085,77€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2022. Le courrier a été distribué à M. [N] [E] le 25 février 2022.
La société bailleresse justifie l’échec d’une conciliation préalable diligentée le 07 octobre 2022.
Face à l’inertie de M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E], l'office Ophea les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 2 085,77€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice du 21 mai 2024, signifiés à la personne de M. [N] [E] et signifié à domicile pour Mme [F] [O] épouse [E].
M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] ne se sont pas présentés à l’audience du 24 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, l'office Ophea demande au juge des contentieux de la protection de :
- condamner M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] à payer la somme de 2 085,77€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, l'office Ophea fait valoir au visa des articles 1147 du code civil et 7 de la loi de 1989 que, malgré la vétusté, les locataires sont tenus des réparations non contestées et des loyers impayés.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] ont été assignés devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne et à domicile le 21 mai 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de Mme [F] [O] épouse [E] en questionnant M. [N] [E] qui a accepté de recevoir l’acte pour son épouse.
M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] n'ont pas comparu à l'audience. Ils n'y étaient pas représentés. Si le juge des contentieux de la protection a reçu un courrier le 19 septembre 2024 mentionnant que M. [N] [E] ne pouvait pas se déplacer au tribunal pour des circonstances indépendantes de sa volonté, le défendeur ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de renvoi.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de : […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; [...]
En l’espèce, l'office Ophea verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2024, M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] étaient redevables de la la somme de 2085,77 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] ne produisent aucune pièce de nature à contester ce montant.
Quant à elle, l'office Ophea produit l’état des lieux de sortie, visé par M. [N] [E] sans contestation, ainsi que la grille de vétusté et un décompte de loyers impayés. Les anciens locataires seront condamnés conjointement à payer à la bailleresse la somme de 2 085,77€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E], partie tenue aux dépens, seront condamnés conjointement à payer à l'office Ophea une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] à payer conjointement à l'office Ophea la somme de 2085,77€ (deux mille quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] conjointement aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [F] [O] épouse [E] à payer conjointement à l'office Ophea la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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