Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-14.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.923
Date de décision :
21 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), rue Jean Aicard, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Cabasse (Var), quartier des Aires, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Chopin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2-IV de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, 1er et 9 du décret n° 86-376 du 13 mars 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour les pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1985, le calcul de la pension forfaitaire s'effectue sur la base de 33 années et demi d'activité non salariée agricole dans le cas où la date d'effet de cette pension se situe en 1986 ;
Attendu que M. X..., ayant, le 19 décembre 1985, déposé une demande de pension de retraite d'exploitant agricole auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, cet organisme lui a accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 1986 et, faisant application de la loi du 6 janvier 1986, a calculé le montant de la pension forfaitaire au prorata du nombre des trimestres d'activité par rapport à la durée de 33 années et demi d'assurance exigée par la loi nouvelle, dans le cadre de dispositions transitoires, pour l'obtention d'une pension complète en 1986 ; que l'intéressé a contesté ce mode de calcul et réclamé le bénéfice de la législation antérieure, plus favorable pour lui dans la mesure où la condition d'ancienneté qu'elle instituait était seulement de 25 années d'activité non salariée agricole ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que la période de services en qualité de combattant volontaire de la Résistance alléguée par M. X... n'était pas d'une durée suffisante pour lui permettre de prétendre à une retraite anticipée, énonce que les droits de cet assuré devaient être appréciés en fonction des textes en vigueur en 1985, au moment du dépôt de sa demande, et non selon des dispositions postérieures qui, étant préjudiciables à l'intéressé, ne pouvaient lui être appliquées rétroactivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de sa date d'effet, qui ne pouvait être antérieure au 31 décembre 1985, la pension de M. X... entrait dans le champ d'application de la loi nouvelle, ce qui excluait que lui soient applicables les dispositions antérieurement en vigueur, fussent-elles plus favorables pour l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la CMSA du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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