Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022. 2004085
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2004085
Date de décision :
20 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, Mme B, représentée par Me Houmel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de communiquer son entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 31 août 1996, est entrée sur le territoire français le 7 août 2016, munie d'un visa valable du 2 août 2016 au 1er septembre 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", expirant le 15 mai 2019, en qualité de conjoint de Français. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est borné à indiquer " après un examen attentif des éléments que vous avez communiqués, il n'est pas possible, au regard des dispositions précitées, de vous délivrer le titre de séjour auquel vous prétendez ". Toutefois, cette formule n'a pas mis Mme B en mesure d'apprécier les faits fondant la décision litigieuse, notamment de comprendre si le préfet des Hauts-de-Seine retenait l'existence d'une éventuelle menace à l'ordre public, l'absence d'ordonnance de protection ou bien encore l'absence de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, ni de faire droit à la demande de production de son entier dossier, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Hauts de Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et Mme C, conseillères,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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