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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.266

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me HEMERY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs et 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Baptiste Z... pour homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que c'est à tort que le jugement n'a pas retenu à l'égard de Jean-Baptiste Z... le délit d'homicide involontaire ; en effet, s'il est constant que Jean-Claude X... était un chauffeur expérimenté, ayant reçu des consignes précises sur l'emploi des bennes céréalières en 1993, il n'en va pas de même de l'usage du semi-remorque équipé du système de levage Hydris ; les témoignages retenus par le tribunal, des mécaniciens et chauffeurs, Messieurs Y..., D... et C... ne font pas état, contrairement à ce qu'il indique, d'une formation particulière donnée à Jean-Claude X... ; ainsi, M. C... "s'est fait expliquer le fonctionnement par M. Y..." ; M. D... atteste de façon générale que les chauffeurs sont tenus informés des modalités de fonctionnement et des mesures de sécurité ; enfin, M. Y... indique de façon vague qu'en sa qualité de mécanicien, il intervenait à la demande des chauffeurs ou faisait la démonstration au nouveau chauffeur, ce que confirme Jean-Baptiste Z... ; il résulte du dossier et de l'exposé ci-dessus que l'employeur, qui avait acquis le semi-remorque en cause en décembre 1995 sans notice d'utilisation et d'entretien, n'a pas suffisamment formé Jean-Claude X... à son usage ; les faits d'homicide involontaire sont donc établis, la contravention de défaut de formation étant un élément constitutif du délit ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose qu'il existe un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que les premiers juges avaient décidé que l'accident avait été causé par l'extrême imprudence de Jean-Claude X..., qui s'était placé sous le hayon tout en forçant sa sécurité à coups de marteau, ce dont Jean-Baptiste Z... se prévalait dans ses conclusions ; qu'en se bornant à constater un défaut de formation, sans dire en quoi cette faute, et non l'imprudence de Jean-Claude X..., avait été la cause de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Jean-Baptiste Z... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel retient que le prévenu, employeur de la victime, n'a pas suffisamment formé celle-ci à l'usage de l'appareil qu'elle utilisait au moment de l'accident ; que les juges en déduisent que le délit est établi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre le manquement relevé et le dommage, et sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquait l'existence d'une faute exclusive de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité du 13 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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