Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2303760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303760
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 8 novembre 2023, Mme C A, épouse B, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de " l'article 765 " du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle avait commis des détournements de fonds, dès lors qu'elle a été relaxée du chef d'abus de confiance par un jugement du 8 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Metz, et que compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement de relaxe, les rehaussements ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Une note en délibéré présentée par Me Muller, a été enregistrée le 20 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et évalué d'office les bénéfices non commerciaux de Mme B, l'administration fiscale lui a, le 1er juin 2022, adressé une proposition de rectification lui notifiant un rehaussement de son impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2020. La réclamation que Mme B a présentée le 5 octobre 2022 a été rejetée par l'administration fiscale le 31 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite () ".
3. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ".
4. D'autre part, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt. En revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui.
5. L'administration fiscale a considéré que Mme B avait, de manière occulte, détourné des fonds au préjudice de tierces personnes, imposés dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux. Mme B se prévaut toutefois du jugement du 29 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Metz qui l'a relaxée des poursuites du chef d'abus de confiance, estimant qu'il devait entraîner la décharge des impositions mises à sa charge.
6. Le juge pénal a certes estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'infraction d'abus de confiance soit caractérisée, notamment le fait que Mme B s'était fait remettre des fonds dans le but de procéder à des investissements financiers rémunérateurs, excluant ainsi toute remise à titre précaire. Toutefois, le juge pénal a constaté que Mme B avait mis en place un système lui permettant de se faire remettre des fonds par des tiers, dont elle a pleinement disposé, et qu'elle a utilisés soit à des fins purement personnelles, soit à des fins de placement financier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement pénal ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés à Mme B, qui ont fondé les rehaussements en litige.
7. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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