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Tribunal Administratif de Besançon, 22 juin 2023. 2301140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301140

Date de décision :

22 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier ou d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de la Chaux en Bresse pour la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de ses suppléants. Il soutient que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionne pas les noms des cinq conseillers municipaux présents lors du scrutin. Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de la Chaux en Bresse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu le procès-verbal des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 144 du code électoral : " Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire. ". Aux termes de l'article L.O. 286-1 du même code : " Les conseillers municipaux () qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ". 2. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de la Chaux en Bresse pour la désignation des délégués des conseillers municipaux au collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs mentionne que sur les sept conseillers municipaux en exercice, cinq étaient présents lors du scrutin et un était représenté. Seul le nom du conseiller municipal représenté est toutefois indiqué et les autres mentions du procès-verbal, qui indiquent six votants et font apparaître les noms des quatre membres du bureau électoral, ne permettent de connaître l'identité que de cinq des six conseillers municipaux ayant participé au scrutin. Cette irrégularité constatée ne permet pas de vérifier si le sixième votant remplissait la condition de nationalité française pour participer à l'élection du collège électoral sénatorial. Toutefois, les candidats proclamés élus délégué et suppléants au premier tour de scrutin l'ont été à l'unanimité des six suffrages exprimés. Dans ces conditions, cette irrégularité n'a pu avoir d'incidence sur le résultat des élections. Par suite, le déféré présenté par le préfet du Jura aux fins d'annulation ou de rectification des résultats du scrutin doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à MM. Frédéric Mollier, Daniel Bernard et Bernard B et au préfet du Jura, à charge pour ce dernier d'en informer la commune de la Chaux en Bresse en application de l'article R. 147 du code électoral. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, F. GuitardLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1 2

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