Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEQJ
N° Minute : 24/01544
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
C/
[G] [U] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
Madame [G] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2023, Mme [G] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée le 15 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] pour 2 930,54 € correspondant à des allocations au titre du libre choix du mode de garde versée à tort du 1er mai au 30 septembre 2019.
Par courriel, la caisse sollicite le renvoi du dossier, précisant qu'il est en cours de régularisation. Elle n'est pas représentée à l'audience.
Mme [G] [W] s'y oppose, et demande un jugement, faisant valoir que la caisse lui fait la même réponse depuis longtemps, qu'elle a bien conservé une nourrice à domicile dans les mêmes conditions, le seul changement intervenu étant celui de son domicile et donc de la caisse dont elle dépendait. Elle sollicite également une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de renvoi n'étant pas soutenue oralement, le tribunal l'a rejetée.
MOTIF DE LA DECISION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées de l'article 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la juridiction.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Au surplus, la caisse qui ne soutient pas sa demande en paiement, indique que le dossier est en cours de régularisation. Dès lors, il doit être fait droit à la demande d'annulation de la contrainte en litige.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
ANNULE la contrainte notifiée par la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] le 15 décembre 2023 à l'encontre de Mme [G] [W] pour un montant de 2 930,54 €,
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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