Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.461
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Girard et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres), au profit du receveur principal des Douanes d'Annecy, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Girard et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat du receveur principal des Douanes d'Annecy, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1995), rendu sur renvoi aprés cassation, que la société Girard et fils (la société), négociant en produits pétroliers, a demandé la restitution de la taxe parafiscale qu'elle avait acquittée sur le fondement de décrets déclarés illégaux ou contraires au droit communautaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant d'exposer, même succintement, le moyen présenté et tiré de l'absence de condition subordonnant le remboursement de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, elle n'a pas répondu à ce moyen, violant derechef ce texte ;
Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de l'arrêt; qu'en répondant, en le rejetant, au moyen invoqué, l'arrêt a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en subordonnant ce remboursement d'une taxe, que l'arrêt reconnait avoir été indûment perçue, à la non-répercussion de cette taxe sur le consommateur, sans s'expliquer sur le fondement de cette condition de non-répercussion ainsi affirmée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions elle faisait valoir que, l'article 13 V de la loi de finances du 30 décembre 1980 ayant été déclaré incompatible avec le droit communautaire, cette disposition ne pouvait plus lui être opposée, de sorte qu'à la date d'introduction du contentieux en restitution des taxes parafiscales litigieuses, il n'existait aucune disposition subordonnant le remboursement de taxes parafiscales indues à des conditions particulières, telles que la preuve d'une non-répercussion de la taxe sur des tiers; qu'à supposer que l'arrêt se soit fondé sur les dispositions de ce texte, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, en violation derechef de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que, par arrêt du 25 février 1988, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'une disposition subordonnant le remboursement de taxes nationales, perçues en violation du droit communautaire, à la preuve, supportée par les seules personnes sollicitant le remboursement, que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits, est contraire au Traité instituant la Communauté économique; qu'en l'espèce l'article 13 V de la loi de finances du 30 décembre 1980 disposait qu'une personne ayant indûment acquitté des taxes ne peut en obtenir le remboursement que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur; qu'à supposer que le cour d'appel ait subordonné le remboursement des taxes indûment payées à la preuve de la non-répercussion sur le fondement de ce texte, illégal au regard du droit communautaire, la cour d'appel a violé les dispositions du traité de Rome ;
Mais attendu si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues, ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dés lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui, saisie par les parties du moyen tiré de la preuve de cette répercussion, a nécessairement et à bon droit fait application au litige du texte légal applicable, en ses dispositions non déclarées incompatibles avec le droit commnunautaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé qu'était faite la preuve que les taxes dont elle demandait remboursement avaient été répercutées sur les acheteurs de ses produits, alors, selon le pourvoi, que la répercussion de l'impôt sur le consommateur se caractérise par l'augmentation du prix de vente; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le prix de vente au consommateur n'avait pas été modifié et que le distributeur n'avait pu accroitre sa marge en profitant de la baisse du prix de reprise en raison de la taxe illégale; qu'en décidant que la taxe parafiscale avait été répercutée sur le consommateur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'artice 13 V de la loi de finances du 30 décembre 1980 ;
Mais attendu qu'au vu de documents comparatifs dont l'exactitude n'a pas été contestée, la cour d'appel constate d'un coté que la baisse du prix d'achat du carburant (prix de reprise) dont le montant avait été supporté en définitive par l'usager, pendant la période au cours de laquelle était perçue la taxe, d'un montant égal à celui de cette taxe, et, de l'autre, que le prix de revente aux consommateurs est resté le même; qu'elle a donc pu en déduire que n'était pas justifiée la demande de remboursement d'une taxe dont le montant avait été supporté en définitive par le consommateur; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait aussi valoir que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle soutenait qu'elle avait acquis, avant la baisse du prix de reprise, des stocks importants en raison de l'obligation légale de réserve équivalent à trois mois à la consommation; que l'arrêt a constaté que ces stocks ont été revendus aprés l'instauration de la taxe parafiscale illégale sans qu'il y ait eu d'augmentation du prix de vente; qu'en la déboutant purement et simplement de sa demande, motif tiré d'une répercussion de la taxe litigieuse sur le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, 5 de la loi de finances du 30 décembre 1980 ;
Mais attendu qu'en énonçant que la suppression de la taxe parafiscale en 1979, lorsque le prix de vente du pétrole a à nouveau augmenté, a eu, selon le même raisonnement de la société, le même effet rétroactif puisqu'elle avait trois mois de réserve au prix faible, ce dont il résultait que les effets de la taxe sur le stock réglementaire se compensaient dans le sens de la hausse comme celui de la baisse, la cour d'appel a légalement justfié sa décision au regard du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Girard et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Douanes d'Annecy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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