Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.465
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 1989, qui, dans l'information ouverte contre X... du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 576-6°, 591 et 802 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de la partie civile a été entendu en ses observations sommaires avant l'avocat général en ses réquisitions, ce magistrat ayant eu la parole en dernier ;
"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les conseils des parties présentent leurs observations sommaires en dernier après le représentant du ministère public, la violation de ces dispositions, conformes aux principes généraux du droit, étant relevée d'office par la Cour de Cassation ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale doit être censuré en application de ce texte ainsi que des articles 575-6° et 591 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que s'il est vrai que le conseil de l'inculpé qui a demandé à présenter des observations sommaires doit avoir la parole le dernier, cette exigence ne saurait être étendue au conseil de la partie civile ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 393 et suivants du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par le demandeur ;
"aux motifs que, eu égard aux résultats contradictoires et incertains de la commission rogatoire visant à établir les circonstances mêmes du vol, le magistrat instructeur a estimé à juste titre qu'il n'y avait pas à poursuivre en ce sens, ni en particulier à procéder par lui-même, selon ce que voudraient les parties civiles, à des auditions et confrontations inutiles à la manifestation de la vérité ;
"alors qu'une décision de non-lieu ne pouvait être fondée sur les lacunes et les insuffisances de l'instruction, sans faire apparaître un refus injustifié d'informer, la chambre d'accusation qui, pour prononcer un non-lieu sur la poursuite pour vol qualifié, déposée par la partie civile, et rejeter la demande de supplément
d'instruction de cette dernière, s'est bornée à invoquer les résultats contradictoires et incertains de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur pour établir les circonstances du vol, s'est ainsi mise en contradiction flagrante avec ces motifs, d'où il résulte que l'information n'était pas terminée, en sorte que sa décision, qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation pour défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Qu'un tel moyen est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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