Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHQ
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Juillet 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° Section :
N° RG : 16/05008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe ACCARDO
Me Armelle PHILIPPON MAISANT dela SCP MAISANT ASSOCIES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par : Me Christophe ACCARDO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0932
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [R] [I] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société CDK BAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
Société AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE conseiller,
Madame Odile CRIQ conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société CDK Bat, fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2009 et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société CDK Bat le 24 avril 2010 afin d'exercer les fonctions de peintre, contrat dont il soutient que le dirigeant y a mis fin le 30 novembre 2010 par la remise d'un certificat de travail et d'une attestation d'emploi, M. [G] a saisi le 16 septembre 2011 le conseil des prud'hommes de Montmorency pour obtenir paiement d'une somme de 6 100 euros au titre de ses salaires demeurés impayés de septembre à novembre 2010.
Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actifs, Maître [I] a été désigné comme mandataire ad hoc de la société.
Par jugement du 13 novembre 2012, notifié le 28 novembre 2012, le conseil de prud'hommes, considérant notamment que le requérant ne communiquait aucun élément établissant l'existence d'un contrat de travail, a débouté M. [G] de la totalité de sa demande et laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Sur appel interjeté par M. [G], la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a, suivant arrêt du 6 juillet 2017, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 novembre 2012 et, y ajoutant, a condamné M. [G] aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 février 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, alors :
« 1°/ que la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour fin de chantier constitue une rupture de travail à l'initiative de l'employeur produisant, en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de notification des motifs de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour rupture abusive, la cour d'appel, qui a énoncé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînaient par elles-mêmes la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, si le contrat de travail n'avait pas été rompu par la remise qui lui avait été faite d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2010, un licenciement pour fin de chantier, si ce licenciement n'était pas irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3253-15 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat avait pris fin le 30 novembre 2010, la cour d'appel qui a débouté le salarié de l'intégralité de sa demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat, de sa créance de salaires impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2010, à hauteur de 6 100,37 euros, au seul motif que l'AGS ne garantissait que les salaires dus antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 13 septembre 2010, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 2331 et 2375 du code civil et l'article L. 3253-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce :
3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 13 septembre 2010 et, d'autre part, qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due.
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était fondé à demander la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale'.
M. [G] a saisi, par acte du 26 mars 2020, enregistré le 27 avril suivant, la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Radiée par décision en date du 22 juin 2021, l'instance a été réinscrite le 3 janvier 2023 à la demande de M. [G]. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner en conséquence l'inscription des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK BAT, représentée par le mandataire ad hoc, la SELARL MMJ en la personne de Maître [I] et sous la garantie du CGEA AGS IDF Est, à hauteur des sommes suivantes :
671,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 67,90 euros à titre de congés payés afférents,
2 696 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est irrégulier,
Ordonner en conséquence l'inscription des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK BAT, représentée par le mandataire ad hoc, la SELARL MMJ en la personne de Maître [I] et sous la garantie du CGEA IDF Est, à hauteur de la somme de 1 348 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
Ordonner l'inscription des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK BAT, représentée par le mandataire ad hoc, la SELARL MMJ en la personne de Maître [I] et sous la garantie du CGEA IDF Est, à hauteur des sommes de 6 100,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2010 à novembre 2010, et 610,03 euros à titre de congés payés afférents,
Ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs afférents aux demandes conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
Ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle-emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
Ordonner l'application de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement,
Débouter la SELARL MMJ et le CGEA AGS de l'ensemble de leurs demandes
Condamner les intimés à payer une indemnité de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Accardo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que le contrat de travail est nul, ayant été conclu en période suspecte,
Confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Juger inopposable à l'AGS la demande de rappel de salaires postérieurs à la liquidation judiciaire de la société CDK BAT,
Juger que la rupture intervient hors des délais de garantie de l'AGS,
Juger inopposable à l'AGS les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
Juger inopposables à l'AGS les demandes d'astreinte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux,
Condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 avril 2023, la Selarl [I], ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SELARL MMJ en la personne de Maître [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CDK BAT, au paiement d'une somme d'argent,
Dire que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de travail sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce, comme ayant été souscrit en période suspecte,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [G] en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater que le contrat de travail de M. [G] s'est poursuivi postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du 13 septembre 2010, en violation du jugement du tribunal de commerce de Pontoise ayant ouvert la liquidation judiciaire, et donc hors la vue du mandataire liquidateur,
En conséquence,
Déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la société CDK BÂTIMENT les demandes de salaires postérieures à l'ouverture de la liquidation ainsi que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de M. [G],
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL MMJ en la personne de Maître [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CDK BAT,
Statuant sur les demandes de salaire portant sur la période antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, donner acte à la SELARL MMJ, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CDK BAT de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement fixés au passif de la liquidation judiciaire,
Dire et juger qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les éventuelles créances de M. [G] ne pourront porter intérêts postérieurement au 13 septembre 2010 date d'ouverture de la liquidation judiciaire,
Juger que les éventuelles créances seront garanties par l'AGS dans la limite des plafonds applicables.
À l'audience, la cour a ordonné la communication par le mandataire liquidateur du jugement de liquidation judiciaire et invité le greffe à communiquer les pièces figurant au dossier de première instance communiquée par M. [G] suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 mai 2012, les parties étant invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ces points pour le 10 juin 2023 au plus tard.
Par note en date du 5 juin 2013, M. [G] a présenté les observations suivantes :
Il fait valoir qu'au titre de ses prérogatives tirées de l'alinéa 4 de l'article L. 641-10 du code de commerce, il appartenait à Maître [I] de préparer un plan de cession, de passer les actes nécessaires à sa réalisation, d'en recevoir et d'en distribuer le prix. Il en déduit qu'à défaut de délai prescrit par le tribunal de commerce pour la poursuite de l'activité de la société CDK Bat, son activité a cessé à la date de l'arrêté d'un plan de cession totale. En s'abstenant de produire un exemplaire de cet arrêté le mandataire ad hoc prive la cour d'appel de la possibilité de déterminer avec précision la date à laquelle il a été mis fin à l'activité de la société. Faute pour Maître [I] de justifier qu'il a arrêté, en sa qualité initiale de mandataire liquidateur, l'activité de la société, M. [G] demande à la cour de retenir que l'activité de la société s'est poursuivie jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, soit jusqu'au 7 juin 2013.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travail :
Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc, et l' Unedic Ags font valoir que le contrat de travail, régularisé le 24 avril 2010, est entaché de nullité pour avoir été conclu alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 13 mars 2009, le tribunal de commerce ayant fixé à cette date la cessation des paiements.
Selon l'article L 632-1 du code de commerce est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celle de l'autre partie.
En l'espèce, la conclusion d'un contrat de travail qui porte sur une activité conforme à l'objet social de l'entreprise, selon des modalités de classification et de rémunération (peintre statut ouvrier salaire de 1 700 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires), non utilement discutées par les intimés, ne caractérise pas un déséquilibre des obligations du débiteur.
Observation faite que, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a relevé dans le jugement entrepris, le requérant lui avait communiqué des éléments de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, les seules discordances relevées par les intimés dans l'examen comparé du contrat de travail et des bulletins de salaire sur la durée de travail (39/35 heures hebdomadaires), la date de prise d'effet du contrat (12/24 avril 2010) et le montant du salaire (1342,80 euros pour 35 h, 1700 euros pour 39h) ne sauraient à elles seules rapporter la preuve du caractère frauduleux de la relation de travail invoquée par M. [F].
La demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur le rappel de salaire :
Affirmant ne pas avoir perçu son salaire pour les mois de septembre à novembre 2010, le salarié réclame le paiement de la somme de 6 100,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2010 à novembre 2010, et 610,03 euros à titre de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
S'agissant de la créance salariale due au jour du jugement d'ouverture, qui porte sur les 13 premiers jours travaillés de septembre 2010, le mandataire ad hoc s'en rapporte à justice, l' AGS concédant son obligation à garantie. La preuve du paiement de ce salaire n'est pas justifiée.
Dès lors, de ce chef, la créance salariale sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et garantie par l' Unedic AGS pour la somme de 930,56 euros (2 147,45 euros/30 x 13) outre 93,05 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne la créance salariale postérieure au jugement de liquidation judiciaire, le mandataire ad hoc considère qu'elle est inopposable à la procédure collective, dans la mesure où le jugement du tribunal de commerce n'a pas autorisé la poursuite d'activité et qu'elle ne constitue pas une créance postérieure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce qui serait née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure. Il invite l'appelant à se retourner contre les personnes pour le compte desquelles il affirme avoir travaillé après le 13 septembre 2010. Il ajoute que la société et le gérant ont été complètement défaillants de sorte qu'il n'a disposé d'aucune information concernant l'effectif et n'a pas été en mesure de procéder à son licenciement dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
L' Unedic Ags objecte pour sa part que le tribunal de commerce n'a pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir les créances de salaires postérieures au 13 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
M. [G] invoque les dispositions du 4ème alinéa 4 de l'article L. 641-10 du code de commerce, dont il déduit qu'il appartenait à Maître [I] de préparer un plan de cession, de passer les actes nécessaires à sa réalisation, d'en recevoir et d'en distribuer le prix et qu'à défaut de délai prescrit par le tribunal de commerce pour la poursuite de l'activité de la société CDK Bat, son activité a cessé à la date de l'arrêté d'un plan de cession totale et faute pour le mandataire ad hoc d'en justifier à la date de clôture des opérations de liquidation, soit jusqu'au 7 juin 2013.
Dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le code de commerce énonçait à :
- l'article L. 625-1, qu' 'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale [...]'.
- l'article L. 641-13 I que 'sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
- l'article L. 622-17 - I que 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.
- L'article L. 641-10 du même code dans sa rédaction applicable disposait que :
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
Le liquidateur administre l'entreprise.
Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.
Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.
L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Il en ressort que, sauf fraude, la créance salariale correspondant à la contrepartie du travail fourni dans le cadre de la poursuite de l'activité par le gérant de la société liquidée, à l'insu du liquidateur, demeure régulière, mais s'avère inopposable à l' Unedic AGS.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce que la juridiction n'a pas autorisé la poursuite de l'activité de sorte que les développements de l'appelant sur une poursuite d'activité qui aurait perduré dans l'attente de l'élaboration d'un plan de cession sont inopérants.
Il est constant que le mandataire liquidateur, dans l'ignorance de l'effectif faute pour le dirigeant de l'entreprise de comparaître aux convocations qu'il lui a adressées, n'a pas procédé au licenciement, lequel est advenu, selon le salarié, à l'initiative du gérant de l'entreprise, pourtant dessaisi de l'administration de la société, qui lui a remis les documents de fin de contrat le 30 novembre 2010 au terme d'un chantier.
Rappel fait que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un employeur n'a pas en elle même d'incidence sur les contrats de travail, la créance salariale invoquée par M. [G], postérieure au prononcé du jugement de liquidation judiciaire, s'inscrit dans la continuité du contrat de travail conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure lequel s'est poursuivi de plein droit faute d'être rompu par le mandataire liquidateur qui en ignorait l'existence.
Il n'est pas discuté que cette créance consiste en la contrepartie financière de la prestation de travail fournie au profit du débiteur, nonobstant le dessaisissement de ce dernier et la méconnaissance par lui du jugement de liquidation judiciaire.
Le mandataire ad hoc et l' Ags ne rapportent pas la preuve d'une fraude de M. [G].
Par suite, il sera jugé que M. [F] est bien fondé à solliciter l'inscription au passif de la société CDK BAT de sa créance de 5 169,82 euros, outre la somme de 516,98 euros au titre des congés payés afférents laquelle aurait dû lui être payé aux échéances.
Cette créance est inopposable à l' Unedic Ags qui ne doit donc pas sa garantie de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [...]'
Le jugement de liquidation judiciaire de la société n'emportant pas de plein droit rupture du contrat de travail, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective.
Il en est ainsi du licenciement prononcé par l'employeur sans le concours du mandataire liquidateur, lequel conserve néanmoins tous ses effets entre les parties. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux du motif du licenciement décidé par le seul débiteur en redressement judiciaire.
En l'espèce, alors que le salarié communique des éléments établissant que la rupture du contrat de travail est advenue au 1er décembre 2010, date à laquelle le gérant, dessaisi de ses pouvoirs de gestion, lui a remis les documents de fin de contrat, il n'est pas justifié qu'une lettre de licenciement motivée lui ait été notifiée à cette date. En l'état des éléments communiqués, il sera jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux stipulations conventionnelles, M. [G] est fondé à invoquer une créance à l'égard de la société CDK BAT de 671,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 67,90 euros à titre de congés payés afférents et de 2 696 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnités inopposables à la procédure collective.
L'article L. 3253-8 du code du travail, prévoit la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et pendant des périodes définies à la suite de certaines étapes de la procédure collective dès lors qu'elle est prise à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les conséquences de cette rupture prononcée à l'initiative du débiteur sans le concours du mandataire liquidateur, de surcroît plus de 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire, sont inopposables à l' Unedic AGS.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2020,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité du contrat de travail,
Fixe au passif de la société CDK Bat :
- au titre des salaires du 1er au 13 septembre 2010, les sommes de 930,56 euros et de 93,05 euros au titre des congés payés afférents,
- pour les salaires postérieurs au 13 septembre 2010 la somme de 5 169,82 euros, outre celle de 516,98 euros,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, sa garantie n'étant due qu'au titre de la seule créance de salaire portant sur la période du 1er au 13 septembre 2010, soit les sommes de 930,56 euros, outre 93,05 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [F] de sa demande de garantie plus ample,
Juge le licenciement prononcé le 1er décembre 2010 par le seul débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dépourvu de cause réelle et sérieuse et inopposable à la liquidation judiciaire de la société CDK BAT.
Dit que M. [G] dispose d'une créance à l'égard de la société CDK BAT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 671,90 euros bruts, des congés payés afférents de 67,90 euros bruts, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de 2 696 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros,
Dit que ces créances au titre des indemnités de rupture et de l'article 700 du code de procédure civile sont inopposables à la procédure collective, représentée par Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc, et de l'Unedic AGS qui ne doit pas sa garantie de ces chefs.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,