Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2024
N° 2024/ 1097
N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPFL
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juillet 2024 à 12h17.
APPELANT
Monsieur le Préfet du Var
Absent
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
né le 21 Mai 2024 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4].
Comparant en personne, représenté par Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de madame [U] [E] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant, Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Cécilia AOUADI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 11h20
Signé par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 11h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 15h52;
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2024 à 11h53 par le préfet du Var ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance de rejet de la prolongation du placement en rétention administrative au motif que si la notifications des droits en rétention ne mentionne pas de date et heure, l'intéressé a pu exercer ses droits.
Monsieur [I] [H], vainement recherché, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure en ce que la notification des droits en rétention et accès aux associations n'est pas datée ni horodatée, que le nom de l'interprète n'est pas mentionné non plus, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que l'intéressé a eu connaissance de ses droits et a pu les exercer. Il ajoute que le mail produit par la préfecture pour démontrer l'absence de grief est insuffisant en ce qu'il est libellé en termes généraux et imprécis quant à l'exercice effectif des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'appel du Préfet :
L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement (art. L. 744-4 et L. 743-9, anciens art. L. 551-2 al. 2 et L. 552-2).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 19 juillet 2024 (le chiffre 19 est difficilement lisible, il semble que le nombre 18 a d'abord été mentionné) à 15 heures 50. Ce document mentinne aussi le nom de l'interprète et comporte sa signature. En revanche, le justificatif de notification des droits en rétention et accès aux associations n'est pas daté, ni horodaté. Le nom et la signature de l'interprète ne sont pas mentionnés. En l'absence de ces éléments, le juge n'est pas en mesure de vérifier que l'information des droits a été faite dans les meilleurs délais à la personne placée en retenue administrative ni que l'intéressé a bien eu connaissance de ses droits.
Certes le registre mentionne que les droits ont été notifiés le 19 juillet 2024, mais sans préciser à quelle heure. En outre, le mail produit par la préfecture pour justifier que l'intéressé a pu exercer ses droits est libellé en termes imprécis, non corroborés par d'autres éléments permettant de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de ses droits et a pu y avoir accès.
L'ordonnance de rejet de la prolongation du placement en rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 Juillet 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Nice
- Monsieur [I] [H]
N° RG : N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPFL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet du Var à l'encontre concernant Monsieur [I] [H].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment