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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-40.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.812

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant Noiré à Saint-Pierre-d'Entremont, Tinchebray (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Flers (section commerce), au profit de la société Flers distribution, société anonyme dont le siège est ... (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 25 septembre 1990), que M. X... était employé en qualité de boucher par la société Flers distribution, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui devait prendre fin le 27 janvier 1990, lorsque, le 1er décembre 1989, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail et qu'il était redevable des dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'il a alloués au salarié en application de ce texte, le conseil de prud'hommes a déduit du montant des rémunérations qui auraient été les siennes jusqu'au terme du contrat, les indemnités journalières qu'il avait perçues de la sécurité sociale, pour maladie, entre le 1er décembre 1989 et le 13 février 1990 ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la loi imposant ainsi une réparation forfaitaire minimum qui ne peut subir aucune réduction, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne la société Flers distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Flers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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