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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.564

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 664 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 août 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentatives de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et exhibitions sexuelles, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , 140, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, modifiant le contrôle judiciaire de X..., a prononcé la mainlevée de l'interdiction de se rendre dans le département de l'Aisne sous les restrictions suivantes : "mainlevée partielle de l'interdiction de se rendre à Saint-Michel pour l'exercice de ses mandats électifs, limitée aux mardis et vendredis de 9 heures à 19 heures au logis abbatial, à l'exclusion de tout autre bâtiment communal, avec interdiction d'entrer en contact et de donner des instructions administratives directes aux victimes" ; "aux motifs que l'information judiciaire qui dure depuis près d'un an, l'incarcération provisoire de X... pendant plus de 4 mois, puis un contrôle judiciaire extrêmement strict pendant 7 mois ont permis au magistrat instructeur d'avancer dans son dossier ; que désormais, il est acquis que X... a respecté les termes de ce contrôle judiciaire sans s'en écarter et en particulier, qu'il s'est soumis à une psychothérapie avec le professeur X... ; qu'aujourd'hui, il est important, à quelques mois de la fin de son mandat, de lui permettre de revenir à Saint-Michel pour reprendre en mains les dossiers de sa commune et ceux de la communauté de communes du Pays des Trois Rivières qu'il préside ainsi que du syndicat intercommunal pour le fonctionnement du collège de Saint-Michel et pour le fonctionnement du service d'aides ménagères ainsi que le conseil intercommunal de prévention de la délinquance ; que cette mainlevée partielle sera cantonnée aux mardis et vendredis de chaque semaine, de 9 heures à 19 heures, au logis abbatial distant d'un kilomètre de la mairie, où X... a lui-même proposé d'exercer ses fonctions électives, à l'exclusion de tout autre bâtiment communal et avec interdiction d'entrer en contact et de donner des instructions administratives directes aux victimes ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction peut astreindre la personne soumise à contrôle judiciaire à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités ; qu'en conséquence, le juge d'instruction ne saurait, au titre du contrôle judiciaire, prescrire de mesures limitant l'exercice des activités d'un maire et président de communauté de communes ; qu'en l'espèce, en interdisant au prévenu, maire de la commune de Saint-Michel et président de la communauté de communes des Trois Rivières, dans l'Aisne, de se rendre dans cette commune pour y exercer son mandat électif, tous les jours de la semaine autres que les mardis et vendredis, la chambre d'accusation a violé l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, ensemble les dispositions précitées ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la décision par laquelle une juridiction statue sur le placement, le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à affirmer que, pour lui permettre d'exercer son mandat électif, la mainlevée partielle du contrôle judiciaire interdisant à X... de se rendre à Saint-Michel sera cantonnée, dans le temps aux mardis et vendredis et, dans l'espace, au logis abbatial distant d'un kilomètre de la mairie, sans donner les raisons particulières justifiant de telles restrictions à la liberté du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour ne faire que partiellement droit à la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire présentée par X..., qui sollicitait notamment l'autorisation de se rendre dans la commune dont il était le maire pour pouvoir y exercer ses mandats électifs, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été fait obstacle à l'exercice des mandats électifs du demandeur, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur les impératifs de la sûreté publique et les nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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