Texte intégral
Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No416
R.G : 06 / 06215
M. Olivier X...
Mme Gwénaëlle S...
C /
Melle Céline Z...
POURVOI No 76 / 07 DU 03. 12. 07
Réf Cour de Cassation :
G 0745276
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne A..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2007
devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 02 Octobre 2007 ; date indiquée à l'issue des débats : 18 septembre 2007.
****
APPELANTS :
Monsieur Olivier X...
La Basse Epine
35340 ERCE PRES LIFFRE
représenté par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
Madame Gwénaëlle S...
La Basse Epine
35340 ERCE PRES LIFFRE
représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Mademoiselle Céline Z...
...
35340 ERCE PRES LIFFRE
Appelante incident ;
représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
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Par acte du 27 septembre 2006, Monsieur X... et Madame
B...
interjetaient appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Mademoiselle Z..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait les appelants à lui verser un rappel de salaire de quatre mois, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
Monsieur X... et Madame
B...
maintiennent que Mademoiselle Z...a été engagée à temps partiel et qu'elle a été remplie de tous ses droits.S'agissant de la rupture de son contrat, ils estiment rapporter la preuve du bien fondé de la rupture et concluent au débouté de l'ensemble des prétentions de la salariée, à qui ils réclament le remboursement de l'indemnité de licenciement et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Mademoiselle Z...sollicite la confirmation du jugement dans son principe mais demande à la Cour de condamner les employeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 10 000 euros, celle de 4 997,70 euros pour travail dissimulé et celle de 1 082,07 au titre de l'article 122-3-13 du code du travail outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 11 juin 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits
Mademoiselle Z..., engagée en qualité d'employée de maison par le couple Monsieur X... et Madame
B...
le 20 novembre 2002 était licenciée pour motif économique le 18 décembre 2004 ; contestant cette décision, elle saisissait le 3 juin 2005 le Conseil de Prud'hommes de Rennes pour réclamer à ses employeurs des dommages et intérêts et diverses autres sommes. Il était fait droit partiellement à ses demandes
Sur le licenciement
Considérant que le juge du contrat de travail n'a pas à se substituer à l'employeur dans les décisions qu'il prend dans l'intérêt de son activité et à s'immiscer dans son organisation, surtout s'il s'agit d'une famille dans laquelle les parents doivent bénéficier d'une grande liberté d'action quant aux choix qu'ils entendent donner à leurs enfants en ce qui concerne leur éducation, leurs loisirs, leur formation spirituelle et la gestion des ressources de la famille......, il doit seulement vérifier, en cas de conflit avec un salarié, que les motifs invoqués et les mesures prises sont réelles et sérieuses
Considérant que le licenciement de Mademoiselle Z...a été prononcé le 18 décembre 2004 pour le motif économique suivant : suppression de votre poste, baisse de revenus de Madame
B...
qui travaille à mi-temps et scolarisation de deux enfants
Considérant que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, il en résulte que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas à rechercher si les motifs invoqués par les employeurs, Monsieur X... et Madame
B...
, ayant entraîné la suppression de l'emploi d'aide ménagère, constituaient un motif économique au sens des articles L 321-1 et suivants du code du travail
Considérant que Monsieur X... et Madame
B...
qui ont souverainement décidé de scolariser deux de leurs enfants, Richard et Angélique, et de s'occuper eux mêmes des tâches qui étaient dévolues à Mademoiselle Z..., la mère des enfants ayant obtenu de son employeur de travailler à temps partiel pour lui permettre de se consacrer au troisième, justifient que les trois motifs retenus dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux ; Madame
B...
a obtenu un emploi à mi temps ainsi que cela est justifié par l'employeur et deux des enfants ont bien été scolarisés, Mademoiselle Z...sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Considérant que s'agissant du versement de l'indemnité de licenciement, compte tenu de son temps de travail effectif au service du couple, Monsieur X... et Madame
B...
28 novembre 2002-décembre 2004 déduction faite de la période de suspension pour convenance personnelle, pendant les mois de juillet et août 2003, (article L 122-32-1 du code du travail et 9 de la convention collective des employés de maison), la salariée qui reconnaît dans ses écritures page 8 ne pas avoir travaillé en juillet et août 2003, ne justifiant pas d'une présence dans cette famille de deux années, ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à partir du mois de janvier 2004, conformément aux dispositions de la convention collective, les employeurs ont unilatéralement, sans obtenir l'accord de Mademoiselle Z..., modifié les modalités de sa rémunération en appliquant deux taux, celui des heures de travail effectif et celui des heures de travail responsable moins avantageux, lorsqu'il s'agissait de surveiller les enfants, faute d'avoir obtenu un accord, la décision du Conseil de Prud'hommes qui a condamné les employeurs à verser la somme de 520,51 euros ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande de requalification des contrats de travail
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mademoiselle Z...a été engagée en qualité d'employée de maison, principalement pour s'occuper des enfants du couple et faire du ménage à compter du 28 novembre 2002 à temps partiel selon les dires des employeurs mais aucun contrat de travail écrit définissant les conditions de cet emploi, salaire, temps et jours de travail... n'a été remis à la salarié, il faut donc faire application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail et dire que dès le mois de novembre 2002 l'emploi occupé était à plein temps, il sera accordé l'indemnité prévue par ce texte soit un mois de salaire, soit 1 082,07 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Considérant que, si les employeurs, sur les documents destinés à l'URSSAF, ont indiqué que Mademoiselle Z...était embauchée à compter du 23 décembre 2002 alors qu'elle a travaillé à compter du 28 novembre 2002, rien ne permet d'établir que cette négligence administrative ait été intentionnelle pour se soustraire aux obligations légales dont celles de s'acquitter des cotisations sociales, alors que la salariée a bien été payée dès le 28 novembre 2002 et que les charges sociales ont été régulièrement versées sur les salaires.
que, s'agissant des indemnités de trajet qui auraient été versées en espèce par les employeurs au dire de Mademoiselle Z..., la preuve n'en est pas rapportée et même si tel avait été le cas, la Cour ignore quelle était à ce sujet l'intention des parties, la salariée pour des raisons personnelles ayant pu souhaité être payée de la main à la main or impôt ; cette demande sera rejetée.
Considérant que les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme pour partie le jugement du 14 septembre 2006
Déboute Mademoiselle Z...:
-de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé ;
-de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et la condamne à restituer à l'employeur la somme de 178 euros
Confirme le jugement sur le rappel de salaire d'un montant de 520,51 euros
Condamne Monsieur X... et Madame
B...
à verser à Mademoiselle Z...l'indemnité de requalification d'un montant de 1 082,07 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes
Partage les dépens par moitié
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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