Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 décembre 2022. 22NT03606
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03606
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas à M. D et à la jeune E D au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2200910 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à M. D et à Rebecca D dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'urgence à sursoir à statuer est caractérisée ; il existe un doute sérieux sur la nature des liens familiaux ;
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- les déclarations faites à l'OFPRA par Mme C s'agissant de sa situation personnelle et familiale, sont contradictoires ; M. B D entretenait des liens avec la mère de la requérante avant l'entrée en France de Mme C ;
- les documents d'état civil produits concernant M. B D ne sont pas probants ; il existe des discordances entre les énonciations de son acte de naissance, les informations figurant sur son site Facebook, les déclarations de Mme C ainsi que ses écritures de première instance ; la carte d'identité du demandeur a été établie avant l'enregistrement de sa naissance ;
- la relation de concubinage entre M. D et Mme C avant la reconnaissance du statut de réfugié de cette dernière n'est pas établie ; leurs déclarations sont contradictoires ;
- l'identité de la jeune E D n'est pas établie au regard des publications de M. D sur les réseaux sociaux ; son certificat de naissance qui a été délivré trois ans et demi après sa naissance en méconnaissance de la règlementation ougandaise n'est pas probant ;
- la possession d'état n'est pas établie par les quelques courriels échangés entre les demandeurs postérieurement à la demande de visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme A C a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03605 enregistrée le 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200910 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A C et M. B D et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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