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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.236

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° D 21-22.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Elco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-22.236 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union locale CGT du 1er arrondissement, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Elco, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elco et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Elco PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 129.381,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à mars 2019 et celle de 11.644,29 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté pour la même période, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ; 1°) ALORS QUE pour vérifier si des salariés effectuent un travail de valeur égale, obligeant l'employeur à leur verser la même rémunération, le juge doit comparer concrètement leur situation au sein de l'entreprise en se fondant sur la réalité des travaux exécutés par chacun d'entre eux ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à déduire l'identité de fonctions de Mme [P] et des deux salariées auxquelles elle se comparait des intitulés de poste de chaque salariée, de la comparaison des fiches de poste relatives aux fonctions de chacune, et de la circonstance que leurs résultats faisaient l'objet d'une présentation unique, sans examiner les fonctions réellement exercées par la salariée et celles auxquelles elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les qualités professionnelles justifient une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à énoncer que la société Elco n'établissait pas que Mme [O] exerçait des fonctions supplémentaires au-delà de sa mission de conseillère de beauté justifiant la différence de rémunération, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la différence de rémunération entre les salariées n'était pas justifiée par la circonstance que le montant de la rémunération fixe de chacune était évalué sur la base de ses performances individuelles, l'employeur ayant adopté en 2007 un nouveau système de rémunération consistant à intégrer la moyenne de la rémunération variable antérieure de la salariée dans son salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 20.112 euros à titre de rappel de primes sur objectifs, outre les congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 80.000 euros au titre de la résiliation du contrat de travail, celle de 12.012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 45.966 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'avoir condamnée à payer à l'union locale CGT du 1er arrondissement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le seul fait du recrutement d'un autre salarié au poste auquel le salarié, qui se prétend victime de discrimination syndicale, s'était porté candidat ne peut suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination et il appartient au salarié d'établir qu'il a été écarté de ce poste en raison de ses activités syndicales ; qu'en se fondant, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sur la circonstance inopérante qu'elle s'était vu refuser son embauche à un poste auquel elle avait candidaté en octobre 2013, circonstance qui, en l'absence de preuve par la salariée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue en raison de ses activités syndicales, ne pouvait suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la société Elco expliquait, dans ses écritures d'appel (p. 22, 39 et 40), les raisons pour lesquelles Mme [P] ne pouvait être promue dans la mesure où elle ne réalisait pas l'intégralité de ses activités de chargée de développement des ventes, avait été l'objet de nombreuses plaintes de clients et n'avait donc pas démontré les compétences qui lui permettraient d'accéder à une fonction de commerciale, plus d'une dizaine de pharmacies ayant dû être retirées de son portefeuille à la suite de plaintes circonstanciées adressées à sa hiérarchie et la synthèse de l'enquête interne du CHSCT relatif à sa situation ayant constaté qu'elle n'exerçait sa fonction que partiellement ; qu'en énonçant, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que la société ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas été donné suite à la candidature de la salariée, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à justifier par des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination syndicale, le fait que la candidature de la salariée n'avait pas été retenue et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à affirmer que cette dernière disposait du même nombre d'heures de délégation que Mme [D], à savoir 55 heures de délégation par mois, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposante qui justifiait que Mme [P] bénéficiait de 4 heures de délégation par mois, au même titre que tous les représentants de section syndicale, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'un côté que cette dernière bénéficiait de 4 heures de délégation par mois, et de l'autre qu'elle bénéficiait de 55 heures de délégation par mois, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la société Elco soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 21), qu'en matière de réalisation des challenges, lorsque la chargée du développement des ventes ne remontait pas les informations au siège, le responsable régional était obligé de pallier ses carences, ce qui avait été le cas de la salariée qui avait été rappelée à l'ordre à cet égard, ainsi qu'il résultait du courriel que Mme [N] lui avait adressé le 24 mars 2015, versé aux débats par la société exposante en pièce n° 38 de son bordereau de communication de pièces ; qu'en énonçant, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que la société n'apportait aucun élément objectif de nature à justifier l'absence d'accès aux challenges de la salariée, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'accès réduit aux challenges de cette dernière était exclusif de toute discrimination syndicale à son endroit puisque seule était en cause la qualité insatisfaisante de son travail et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le juge, lorsqu'il vérifie si l'employeur établit que ses agissements reposent sur des motifs étrangers à toute discrimination, est tenu d'examiner tous les éléments produits par l'employeur ; qu'en se bornant, pour condamner la société Elco à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à énoncer que l'employeur ne justifiait pas des raisons pour lesquelles plus aucune nouvelle pharmacie n'avait été proposée à Mme [P] depuis le mois de novembre 2014, peu important à cet égard que certains pharmaciens aient indiqué ne plus vouloir travailler avec elle puisqu'elle se prévalait de l'absence de nouveaux comptes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce n'était pas précisément le comportement de la salariée, qui avait par ailleurs conduit au retrait de nombre de pharmacies de son portefeuille après que ces dernières avaient porté plainte contre la salariée, et dont la synthèse de l'enquête interne du CHSCT établissait le caractère critiquable en soulignant qu'elle n'exerçait sa fonction que partiellement, qui expliquait que l'employeur s'était montré réticent à lui confier de nouvelles pharmacies depuis le mois de novembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 80.000 euros au titre de la résiliation du contrat de travail, celle de 12.012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 45.966 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, en l'absence de toute mesure ou de tout propos vexatoire ou humiliant à son encontre, une situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant le harcèlement de Mme [P] des circonstances inopérantes selon lesquelles elle n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation en 2014, 2016 et 2017, les comptes rendus étaient rédigés de manière vexatoire lorsque ces entretiens se tenaient, la société Elco lui reprochait de ne pas visiter l'ensemble des pharmacies présentes sur son secteur, circonstances qui, s'inscrivant dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur et relevant de l'organisation du travail mise en place au sein de la société, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer, après avoir constaté que Mme [P] communiquait plusieurs notes de frais qui ne lui avaient été remboursés que plusieurs mois après voire jamais alors que son contrat de travail prévoyait un remboursement mensuel de celles-ci, que la société Elco faisait valoir que Mme [P] saisissait tardivement ses notes de frais lorsque la procédure exigeait une saisie mensuelle, sans en justifier concrètement, sans analyser le courrier adressé par l'employeur à la salariée le 26 mai 2015 afin de lui rappeler que les notes de frais devaient être saisies mensuellement pour permettre un remboursement plus rapide, et le courriel de Mme [E] du 5 novembre 2015, versés aux débats par la société respectivement en pièces n° s 47 et 52 de son bordereau de communication de pièces, dont elle faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel (p. 41 et 42), le premier établissant les nombreuses erreurs commises par cette dernière dans ses notes de frais et le retard avec lequel elle sollicitait le remboursement de certains frais, et le second le fait que la note de frais de mars 2014, remboursée en novembre 2015, avait tout d'abord été refusée faute de présentation par la salariée de ses justificatifs, toutes circonstances établissant que le comportement de l'employeur à l'endroit de la salariée relevait de son pouvoir de direction et était exclusif de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à se fonder sur la circonstance que la salariée avait produit plusieurs avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxiodépressif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre la dépression de la salariée et le comportement de l'employeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé ; ALORS QUE si les obligations résultant des articles L. 1152-1 du code du travail, qui prohibe le harcèlement moral, et L. 1152-4 du même code, qui impose à l'employeur de prévenir l'apparition d'un tel harcèlement et d'y mettre un terme, sont distinctes, ce n'est que lorsqu'il est établi que la méconnaissance de chacune d'elles entraîne des préjudices distincts qu'elle peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé, à affirmer que le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé avait causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, sans caractériser en quoi le préjudice lié à la méconnaissance de l'obligation de protection de la santé était distinct de celui résultant du harcèlement moral prétendument subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail.

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