Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHX7
ORDONNANCE
Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [J] né le 03 Février 2001 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Libyenne, et de son conseil Me Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [J], né le 03 Février 2001 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Libyenne et la décision du Tribunal Correctionnel le condamnant à une peine de 24 mois d'emprisonnement délictuel et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 à 16 h 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [J] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [J], né le 03 Février 2001 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Libyenne le 02 mai à 16 h 00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Delphine MEAUDE, conseil de [S] [J], ainsi que les observations de Monsieur [H] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de [S] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 à 15 h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
[S] [J], de nationalité libyenne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 février 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans pour des faits d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants.
Il a ensuite été condamné le 23 février 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants par le même tribunal correctionnel.
A sa sortie d'écrou, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 28 avril 2023, notifié le lendemain à 10h26.
Par requête reçue le 30 avril 2023 à 12h43, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France, l'opposition de [S] [J] à tout éloignement, la mise en oeuvre vaine de plusieurs mesures d'éloignement ainsi que le non respect de la mesure d'assignation prise à son égard le 15 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 1er mai 2023 à 16 h 42, le juge des libertés et de la détention a:
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [J],
déclaré recevable la requête tendant à la prolongation de sa rétention administrative,
déclaré irrecevable la demande de [S] [J] tendant à constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative,
Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Par courriel du 2 mai 2023 à 16 h00, le conseil de [S] [J] a interjeté appel de cette décision et a sollicité le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [J], sa remise en liberté, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir d'une part, l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative en ce que la situation personnelle du requérant n'avait pas été prise en compte et d'autre part, l'absence de perspective sérieuse d'éloignement justifiant le rejet de la demande de prolongation.
A l'audience, Monsieur [C], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[S] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne pas avoir été reconnu par les autorités consulaires libyennes après son audition qui s'est déroulée à l'ambassade de Libye hier et qu'un document en ce sens a été remis aux policiers qui l'accompagnaient. Il produit une attestation d'hébergement à l'audience.
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable .
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile ,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- 1- l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention.
Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Or, il ressort de la procédure, ainsi que le souligne à juste titre l'administration, que [S] [J] a refusé d'être entendu le 26 avril 2023 par la police aux frontières tel que cela résulte du procès-verbal établi le même jour.
En outre, il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [S] [J] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité.
-2- les garanties de représentation
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé n'ayant respecté ni l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 19 février 2019 ni la décision lui faisant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée le 25 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ni même l'assignation à résidence mise en oeuvre le 15 décembre 2022, la prolongation de la rétention administrative de [S] [J], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre alors qu'il a manifesté son opposition à toute mesure d'éloignement lors de son audition du 8 novembre 2022 par la police aux frontières ainsi que récemment en refusant d'être entendu par cette dernière le 27 avril 2023. La seule attestation produite à l'audience, émanant de Mme [P] [N] indiquant qu'elle héberge [S] [J] depuis juin 2021, est insuffisante à garantir la représentation de ce dernier dans la mesure où cela ne l'a pas incité à respecter son obligation à résidence prononcée en décembre 2022.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [S] [J].
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée dès le 2 mars 2022, auprès des autorités consulaires libyennes, relancées le 15 novembre 2022, puis le 19 avril 2023 et avoir obtenu le 25 avril 2023 de ces mêmes autorités que l'intéressé puisse être auditionné par leurs soins le 3 mai 2023 au sein de leur ambassade à [Localité 1] aux fins d'une éventuelle reconnaissance. Leur réponse est à ce jour, atttendue.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [S] [J], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[S] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [J],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er mai 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Delphine MEAUDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée
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