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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-20.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.151

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° T 14-20.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [B] [G], exerçant sous l'enseigne Body Fréquence-Centre Power Plate, domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire représentant Mme [R] [C], née [P], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] et de Mme [G], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et de Mme [G], ès qualités ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [G], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] de ses demandes de résiliation du bail, d'avoir constaté que le contrat de bail s'était poursuivi jusqu'à son terme à défaut de congé régulier et d'avoir condamné in solidum Mme [C] et M. [C] à payer à [D] [Q] les sommes suivantes : 46.927,61 euros arrêtée au 31 décembre 2009, 34.833,14 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, 67.722,18 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du contrat de bail, la cour constate que la bailleresse n'a en effet jamais présenté de demande de résiliation du bail en dépit du fait qu'elle avait signifié un commandement visant la clause résolutoire du bail le 9 mars 2007 ; que la bailleresse avait la faculté de s'en prévaloir, ce qu'elle n'a pas fait ; - Sur la demande de résiliation amiable, la preuve n'est pas rapportée d'un accord des parties de ce chef ; aucune pièce produite aux débats ne vient établir que la bailleresse aurait manifesté son intention de voir le bail résilié ; le défaut d'accord est d'autant plus manifeste que la bailleresse continue à solliciter le paiement des loyers jusqu'au terme du bail après le départ volontaire du preneur au 30 novembre 2007 et qu'elle persiste à dire qu'elle n'a jamais recherché la résiliation du bail ; - Sur la demande de résiliation du bail de la locataire aux torts de la bailleresse pour manquement au devoir de délivrance de la chose conforme, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le tribunal a dit que le manquement allégué n'était pas établi ; qu'en effet, les installations de matériels, tels que les machines « Power Plate » source des nuisances sonores retenues par l'expert judiciaire puis par le tribunal qui a alloué des dommages et intérêts en réparation du trouble occasionné, ne relevaient que de la seule volonté du preneur et aucune stipulation du bail ne pouvait imposer au bailleur une obligation de mise en conformité des locaux à ce type d'appareil ; que la destination des lieux stipule que « le preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil et pour une activité de remise en forme physique, hygiène corporelle et bien-être avec vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité à l'exclusion de toute autre utilisation sauf accord écrit du bailleur » ; que la demande de résiliation du bail aux torts de la bailleresse n'est donc pas fondée ; - Sur la résiliation aux torts de la locataire : la bailleresse fait valoir qu'elle n'a jamais été demandée et que le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire pour manquement à son obligation de jouissance paisible en statuant « ultra petita » ; qu'en cause d'appel, la locataire conteste cette critique du jugement en estimant qu'ayant elle-même sollicité le constat de la résiliation amiable du bail aux torts de la bailleresse, le tribunal était saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail de sa part et qu'il pouvait prononcer la résiliation à ses torts ; que toutefois en page 8 de ses conclusions d'appel, la locataire demande de confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation du bail mais d'en infirmer la cause et de retenir qu'il y a eu accord sur la résiliation ou que la rupture résulte du comportement de la bailleresse ; que la cour ne peut donc prononcer la résiliation aux torts de la locataire qui ne lui est demandée par aucune des parties ; qu'il convient de débouter la locataire de sa demande de résiliation du bail et de constater comme le demande la bailleresse que le contrat de bail s'est poursuivi après le départ de la locataire ; que le jugement est donc infirmé de ce chef ; - Sur la poursuite du contrat de bail : (…) Si les parties ne contestent pas que la locataire a quitté les lieux objet du bail depuis le 30 novembre 2007, la bailleresse a refusé de récupérer les clés et aucun autre congé n'a été délivré par la locataire ; que par conséquent, le contrat de bail s'est poursuivi jusqu'à son terme soit le 31 mars 2014 (…) ; 1°) ALORS QUE le bailleur commercial, comme tout cocontractant, est tenu envers le preneur d'une obligation de bonne foi ; que manque à son obligation de bonne foi le bailleur qui persiste à exiger du preneur qui lui a fait connaitre son intention de mettre un terme au bail et a effectivement libéré les lieux le paiement des loyers jusqu'au terme du bail ; qu'en l'occurrence, Mme [C] avait informé Mme [Q], en réponse au commandement visant la clause résolutoire que celle-ci lui avait fait délivrer, de sa volonté ferme et définitive de mettre un terme au bail, en donnant congé pour le 30 juin suivant, et elle avait effectivement quitté les lieux le 19 novembre 2007 ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] de sa demande de résiliation amiable et dire que contrat de bail s'était poursuivi jusqu'à son terme, que le défaut d'accord était d'autant plus manifeste que la bailleresse continuait à solliciter le paiement des loyers jusqu'au terme du bail après le départ volontaire du preneur au 30 novembre 2007 et qu'elle persistait à dire qu'elle n'avait jamais recherché la résiliation du bail, sans rechercher si le fait pour le bailleur de s'opposer dans ces conditions à la résiliation du bail et d'exiger du preneur effectivement parti en 2007 le paiement des loyers jusqu'au terme du bail en 2014 ne constituait pas, de sa part, un manquement à l'obligation de bonne foi lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'occurrence, dans le dispositif de ses conclusions page 12, la locataire demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement qui avait prononcé la résiliation du bail à ses torts ; qu'en retenant, pour débouter la locataire de sa demande de résiliation du bail et constater que le contrat de bail s'était poursuivi, qu'en page 8 de ses conclusions d'appel, la locataire demandait de confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation du bail mais d'en infirmer la cause et de retenir qu'il y avait eu accord sur la résiliation ou que la rupture résultait du comportement de la bailleresse, la cour d'appel qui n'a pas statué sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE Mme [C] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement qui avait prononcé la résiliation du bail à ses torts ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes de résiliation du bail, qu'aucune des parties ne lui demandait de prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.

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