Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/00874 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHBO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [O] [P]
né le 02 Septembre 1945 à [Localité 31] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant EHPAD [25] - [Adresse 11] - [Localité 18]
non comparant
sous tutelle de l’Association [36], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 13]
comparante en la personne de Madame [G] [R]
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [22], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 17]
non comparante
[23], dont le siège social est sis Chez [34] - [Adresse 24] - [Localité 10]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 14]
non comparante
[26], dont le siège social est sis [Adresse 33] - [Localité 8]
non comparante
[37], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]
non comparante
EHPAD RÉSIDENCE [25], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 18]
non comparante
[30] CONTENTIEUX CHEZ [27], dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et Nathalie BOURGER, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le même jour vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'il possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers.
Monsieur [B] [P] est sous mesure de protection, son tuteur est Madame [G] [R].
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge chargé du surendettement du tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SELARL [29] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement du 4 juillet 2023 a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 janvier 2024.
Le 23 mai 2024, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire, qui l'a également adressé aux créanciers et au débiteur par lettres recommandées avec avis de réception.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 août 2024 qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’EHPAD Résidence [25] précise que le montant de la dette au 19 août 2024 s’élève à 3.987,38 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne formulent aucune contestation.
L’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l'arrêté de créances
En application des dispositions de l’article R.742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R.742-16 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
En l’espèce, aucune contestation n'a été élevée contre l'état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire, l'état du passif doit donc être arrêté comme suit :
RÉFÉRENCE CRÉANCE
MONTANT CRÉANCE
EHPAD RÉSIDENCE [25]
[Adresse 11]
[Localité 18]
3 376,29 euros
[28]
[Adresse 1]
[Localité 6]
11 126,29 euros
[34] [23]
[Adresse 35]
[Localité 9]
13 550,85 euros
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l'article L.742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l'article R.742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers.
II. Sur la liquidation
Il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation du débiteur est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l'absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les biens immobiliers de Monsieur [B] [P] sont estimés entre 8.000 et 25.000 euros.
En conséquence, par application de l'article L.742-14 il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur et de désigner la SELARL [29] inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
Il convient de rappeler que les meubles meublants qui sont nécessaires à la vie courante du débiteur, ou les biens non professionnels nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, ou les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, sont exclus de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRÊTE les créances comme suit :
RÉFÉRENCE CRÉANCE
MONTANT CRÉANCE
EHPAD RÉSIDENCE [25]
[Adresse 11]
[Localité 18]
3.376,29 euros
[28]
[Adresse 1]
[Localité 6]
11.126,29 euros
[34] [23]
[Adresse 35]
[Localité 9]
13.550,85 euros
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de Monsieur [B] [P] nées antérieurement au 25 janvier 2024, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [B] [P] ;
DÉSIGNE la SELARL [29], domiciliée [Adresse 3] [Localité 16], en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
- vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L.742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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