Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/179
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37D
Décision déférée du 08 Décembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/02022
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
Transféré le 13/12/2023 au centre HOSPITALIER [7]
A [Localité 2]
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
ET
Centre hospitalier [7]
[Localité 2]
régulièrement avisée, non comparant
TIERS
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2023 devant P. ROMANELLO, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquées qui a fait connaître le 19/12/2023 son avis écrit qui a été joint au dossier.
Nous, P.ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 18/12/2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 30 novembre 2023, Monsieur [B] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [8].
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Il a ensuite été hospitalisé à l'hôpital [7].
M. [B] [P] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :
Réformer l'ordonnance du 2 décembre 2023 et ordonner la mainlevée de la mesure,
Au soutien de ses prétentions, il précise que sa requête est recevable car Monsieur [B] [P] a adressé un courrier au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2023 à 10h15.
Il souligne des irrégularités de la procédure :
le certificat d'admission de Monsieur [B] [P] présente une rature concernant la date ; il aurait été initialement établi de façon erronée pour le 29 novembre 2023 puis remplacé par le 30 novembre de façon manuscrite. D'ailleurs, un certificat médical de situation a été signé le 2 décembre 2023 par le Docteur [E] dans lequel il est indiqué qu'une erreur sur la date d'admission a été faite dans le certificat des 72 heures. Il est donc à ce jour impossible d'affirmer avec certitude que Monsieur [B] [P] a bien été admis le 30 novembre et non pas le 29. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé.
L'intéressé n'était pas présent à l'audience car selon l'avis motivé du Docteur [I], son état de santé est de nature à faire obstacle à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a repris les arguments présentés.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du centre hospitalier [7] en date du 18 décembre 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [P] et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 décembre 2023, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la régularité du certificat d'admission
1Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités des décisions administratives portant admission en soins psychiatriques, prises par le représentant de l'État en application du chapitre III du titre premier du même code, constatées par le juge dans le cadre des instances introduites en application de l'article L.3211-12-1, n'entraînent la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
En l'espèce, le certificat d'admission rédigé par Madame [W] [Y] [N] est daté du 30 novembre 2023.
Il semble en effet que le nombre 30 a été écrit de façon manuscrite.
Pour autant, tous les autres documents sont datés du 30 novembre 2023 :
- la demande d'admission en soins psychiatriques par la fille de l'intéressé Madame [S] [B],
- le certificat médical de 24 heures établies par le Docteur [V],
- l'information donnée au patient,
- l'information délivrée au secrétariat de l'agence régionale de santé de Haute-Garonne,
- la notification d'admission en soins psychiatriques,
- la décision du directeur,
- l'admission en soins par le Docteur [H],
- le formulaire avocat signé par l'intéressé,
Il apparaît donc qu'initialement, une erreur de date (29 au lieu de 30) a été rectifié de façon manuscrite et que l'admission en soins à réellement eu lieu le 30 novembre 2023 comme le démontre l'ensemble des documents suscités.
D'ailleurs cette erreur a été évoquée de façon transparente dans le certificat médical de situation du 2 décembre 2023 par le Docteur [E].
L'intéressé affirme sans le démontrer que cette rature lui fait nécessairement grief. Ce n'est absolument pas le cas puisqu'il a été informé de ses droits et qu'il a pu les exercer comme le démontre l'ensemble de la procédure.
Le moyen soulevé par l'appelant est en conséquence inopérant.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa fille Madame [P] [B], le 30 novembre 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une décompensation sur rupture de traitement, de troubles du cours de la pensée, une logorrhée, une agitation psychomotrice et des éléments de persécution.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un état délirant, avec une méconnaissance des troubles et un besoin de contenance.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI P. ROMANELLO
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