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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-11.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.928

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1985 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée "RAMCO", dont le siège est ... (18ème), défenderesse à la cassation EN PRESENCE DE : l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société Ramco contre la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF rejetant sa demande de remise du minimum de majorations de retard prévu au quatrième alinéa de l'article 14 susvisé, la commission de première instance énonce essentiellement qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la remise de la part irréductible des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les commissions de première instance ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours gracieux de l'organisme créancier sous réserve de la constatation du cas exceptionnel et de l'approbation conjointe prévue, et ont la possibilité de sursesoir à statuer jusqu'à obtention ou refus de cet accord à l'initiative du débiteur dans un délai qu'il leur appartient de déterminer, la commission de première instance en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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