Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11036 F
Pourvoi n° Z 15-19.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié, débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; que le doute doit profiter au salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose : "nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés, à savoir : avoir entretenu durant des années dans le cadre de votre emploi, des agissements vis à vis d'un fournisseur, en totale violation du code de conduite de l'entreprise et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles de loyauté. Vous avez en effet accepté pendant plusieurs années, de l'argent remis par un fournisseur qui souhaitait sans doute pérenniser ses relations avec la société Caterpillar. Nous n'avons appris ces faits qu'à une date très récente... Devant un tel comportement totalement inacceptable, qui porte atteinte à l'image de l'entreprise...nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave caractérisée par des malversations en complète contradiction avec notre code de conduite, malversations accomplies dans le cadre de vos fonctions." ; que l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme [U] qui a relaté : "Depuis 20 ans je suis victime de pressions de la part de Monsieur [P] [R] qui me raquette tous les mois. Par exemple, la dernière somme de 1500 € a été versée au mois de novembre sur le parking de Caterpillar à [Localité 1]. J'ai versé ces sommes de peur de perdre mon activité et cela depuis 20 ans'' ; que Mme [U] a été entendue par les services de gendarmerie le 30 octobre 2008 dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'à la question "maintenez vous le fait que M. [R] vous a demandé de l'argent durant de nombreuses années ?", Mme [U] a répondu "oui j'ai effectivement été obligée de lui donner de l'argent et ce, durant environ 20 ans. Au début je donnais des sommes comprises entre 300 et 500 francs par mois et depuis la période euro, je devais lui donner entre 1000 et 1500 € par mois" ; qu'elle ajoute : ''il me téléphonait afin de convenir un rendez-vous. Le jour prévu, nous nous rejoignons sur le parking de la société Caterpillar ou alors devant chez lui à [Localité 3], sur le parking de Caterpillar, il prenait l'enveloppe et repartait vers la société. Lorsque j'aillais chez lui le rendez-vous se trouvait sur le parking situé juste en face de chez lui ; qu'à la question : "en fonction de quoi, il augmentait la somme que vous deviez lui donner ?" elle répond : "c'était par rapport au chiffre d'affaires que je faisais avec Caterpillar" ; qu'elle précise qu'elle retirait l'argent de son compte personnel, que questionnée à propos de personnes ayant pu être témoins des transactions, Mme [U] a précisé que personne n'assistait aux transactions mais que beaucoup de personnes savaient qu'elle devait donner de l'argent ; qu'à la question "est ce que des personnes vous ont accompagné sur les lieux de rendez-vous avec M. [R], elle indique : " M. [E] [X] m'accompagnait le samedi matin jusqu'à [Localité 3], lorsque j'étais fatiguée. Mon comptable, M. [I] [L] m'a également accompagné plusieurs fois" ; que Mme [U] a remis aux services de gendarmerie des relevés de compte allant du 27 février 2001 au 23 octobre 2007 mentionnant des retraits chaque mois d'un montant variable ; Mme [U] a confirmé les faits dans son audition par le conseil des prud'hommes le 26 novembre 2010 en précisant que : - ''pendant environ une vingtaine d'années, j'aillais sur le parking, je lui donnais une enveloppe" - "si je voulais avoir du boulot, il fallait que je paie, c'était sur mon compte personnel, - ''en tout j'ai donné entre 1000 et 2000 € tous les mois. Au début, c'était moins", - ''ça fait trois ans au mois de novembre que ça s'est arrêté, je n'ai pas parlé plainte contre lui car je ne voulais pas qu'il aille en prison... - " le prix était en fonction du chiffre d'affaires, il n'a jamais fixé la somme exacte à verser, c'était des sommes en liquide. Les premières années c'était 400 ou 500 €. J'avais deux comptes, je prenais de l'argent sur les 2.." - " ce n'est pas moi qui l'ait dit à Caterpillar, -''depuis trois ans que ça s'est arrêté, il n'y a plus aucun retrait de ces montants là sur mes comptes, - "on se rencontrait à Caterpillar ou bien chez lui sur la parking à [Localité 3] à côté d'Intermarché, ou le long de la voie ferrée vers chez [H]" - "je le contactais par téléphone et il venait. Je l'appelais à Caterpillar" - "j'en avais ras le bol de payer. Alors quelqu'un m'a dit que ça pouvait s'arrêter, qui travaillait chez Cater : c'est M. [G] [Z]. Il ne travaille plus chez Caterpillar. Il était en contact direct avec les chauffeurs. Ce sont mes chauffeurs qui lui ont dit" - "je m'attendais à perdre le marché. M. [R] n'a jamais refusé de prendre l'argent..." ; que les déclarations de Mme [U] devant les services de gendarmerie et le conseil des prud'hommes sont particulièrement circonstanciées ; qu'elles ne sont pas contradictoires et ne contiennent pas d'éléments incohérents ; que la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [R] a été classée sans suite ; que M. [L] comptable de la société [U] depuis mai 2006 entendu par les gendarmes dans le cadre de cette plainte a déclaré : "J'ai entendu des bruits par les chauffeurs de la société comme quoi Mme [U] donnait de l'argent à la société Caterpillar et plus particulièrement à M. [R]" ; qu'il indique : "Sur les comptes de la société ces transactions étaient transparentes. J'en ai déduit que Mme [U] prenait de l'argent sur son compte personnel". Je l'ai accompagné une fois ...fin novembre 2007. Mme [U] m'a demandé d'attendre dehors lorsqu'elle a été à la société. Je sais qu'en allant elle avait une enveloppe avec de l'argent car elle venait de retirer à la Société Générale à [Localité 2] mais je ne connais pas le montant. Je sais qu'en ressortant de la société elle n'avait plus l'enveloppe..." ; que M. [E] lors de son audition devant les services de gendarmerie a précisé : " Je suis un ami de Mme [M] [K] [U]. Je la connais depuis au moins 25 ans. Il m'est arrivé quatre ou cinq fois qu'elle me demande de la conduire devant le domicile de M. [R] [S]...Elle me demandais d'attendre dans la voiture, elle l'appelait pour lui dire qu'elle était devant chez lui"; qu'à question "est ce que vous connaissiez l'objet des transactions, c'est à dire pourquoi elle lui dormait une enveloppe ?, M. [E] répond : "je savais que c'était pour le travail. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait [M] [K] me disait, que si elle ne lui donnait pas ça, elle n'aurait pas de travail, mais elle ne disait pas ce que contenait l'enveloppe" ; qu'il précise concernant les dates des faits, que cela remonte à l'année dernière et bien avant même ; que si M. [L] et M. [E] n'ont pas été témoins directement de la remise de fonds à M. [R], M. [L] est précis en déclarant que des enveloppes contenant de l'argent étaient remises à un salarié de Caterpillar ; que M. [E] confirme que le salarié que rencontrait Mme [U] était M. [R] ; que ces éléments confortent les déclarations de Mme [U] ; qu'il ressort de l'attestation de M. [J] chef de service logistique à la société Caterpillar qu'un salarié, M. [O] l'avait informé de faits graves concernant l'attitude d'un salarié de la société Caterpillar envers Mme [U] ; que M. [D] responsable de relations sociales à la société Caterpillar atteste des faits suivants : " J'ai donc reçu M. [O]... M. [O] m'a alors informé qu'un chauffeur de la société de transport [U] l'avait abordé en lui reprochant l'attitude d'un salarié de l'entreprise qui exerçait des pressions et faisait du racket auprès de sa responsable Mme [U] qui devait payer pour pouvoir garder ses activités avec Caterpillar...le chauffeur avait nommé M. [R] comme la personne exigeant de l'argent... ; que M. [D] explique ensuite qu'en compagnie de son responsable hiérarchique. M. [C] il a rencontré Mme [U] dans son entreprise en compagnie de son comptable ; que Mme [U] leur a confirmé la remise de fonds depuis plusieurs années et qu'elle ne supportait plus la situation et ne pouvait plus payer au regard des exigences de M. [R] ; que le comptable a déclaré qu'il lui arrivait d'accompagner Mme [U] au distributeur pour retirer de l'argent et qu'il attendait ensuite Mme [U] à proximité de l'usine ; que M. [C] directeur du centre logistique confirme la déclaration de M. [D] en déclarant : "Mme [U] nous a relaté que cette histoire de graisser la patte de M. [R] datait depuis plusieurs années et que cela avait commencé avec 300 puis 400 francs et que ces sommes avaient continuellement augmenté pour atteindre 1500 euro en 2007. Ensuite Mme [U] nous a dit la dernière enveloppe avec ce contenu date du 13 novembre 2007. Après avoir déposé mon comptable devant le fleuriste, en face de l'entrée de Caterpillar, je suis allé sur le parking où la transaction s'est déroulée. Cette remise d'enveloppe se fait tous les mois et date de plusieurs années. A notre question pourquoi n'avait-elle pas parlé avant, elle nous a répondu qu'elle avait peur de perdre son client Caterpillar et qu'[P] la tenait par le chantage. Elle nous a aussi expliqué que l'argent était toujours remis en liquide, soit sur la parking soit vers la voie ferrée qui longe l'entreprise, soit devant le domicile de M. [R].." ; que si le montant précis des fonds obtenus par M. [R] n'est pas établi, s'agissant d'une longue période et de montants variables remis par Mme [U], cette circonstance est insuffisante à anéantir les éléments mettant en cause formellement M. [R] ; que cette mise en cause réitérée constamment par Mme [U] est corroborée par des déclarations concordantes du comptable de la société [U] et de M.[E], et de deux responsables hiérarchiques de la société Caterpillar ; que M. [R] a déclaré lors de l'entretien préalable au licenciement qu'il avait pour mission de trouver le meilleur prestataire pour le compte de Caterpillar ; que M. [R] en tant que gestionnaire transport pouvait à ce titre quel que soit ses pouvoirs réels se prévaloir auprès de Mme [U] de son influence pour obtenir des marchés ; que si M. [A] [N] et M. [T] [V] ont mis en cause Mme [U] pour des pressions que celle-ci aurait faite sur eux pour obtenir de fausses attestations, les attestations ne sont pas probantes en ce qu'elles sont tardives et ne précisent pas dans quelles circonstances les pressions auraient été exercées ; que ces éléments ne peuvent remettre en cause les témoignages précis de Mme [U] et les déclarations faites par des témoins devant les services de gendarmerie ; que si M. [O] dans un mail du 19 décembre 2010 a manifesté son refus de défendre Mme [U] dans le présent litige, c'est en raison d'un désaccord concernant des violences dont étaient accusé l'un des salariés de la société [U] ; que M. [O] n'est pas revenu sur les déclarations qu'il a faite à l'employeur concernant le litige existant entre la société Caterpillar et M. [R] ; que son refus de témoigner et l'absence de tout témoignage de M. [O] dans le litige montre que Mme [U] n'a exercé sur lui aucune pression ; que les circonstances d'une transaction portant sur un véhicule automobile vendu par Mme [U] à M. [R], ne concernent pas la remise de fonds régulière de Mme [U] pendant plusieurs années ; que peu importe à ce sujet que Mme [U] ait été crédule au point de vouloir dans un premier temps offrir le véhicule, ce qu'aurait refusé M. [R] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a obtenu de Mme [U] pendant une longue période des fonds d'un montant variable, en faisant état d'une possible interruption des affaires commerciales entre la société Caterpillar et la société [U] ; que nonobstant le caractère délictuel des faits reprochés, le code de conduite international de la société Caterpillar met en exergue les devoirs d'intégrité, d'honnêteté et de loyauté auxquels sont tenus les salariés ; que le code de conduite prescrit notamment que '"lorsque nous négocions avec des fonctionnaires, d'autres entreprises et des particuliers, nous adoptons des pratiques commerciales déontologiques fermes. Nous ne cherchons pas à influencer des tiers, que ce soit directement ou indirectement, en leur versant des commissions illicites ou des pots de vins, ou par toute pratique contraire à l'éthique ou susceptible de ternir notre réputation d'honnêteté et d'intégrité. Même l'apparence d'une telle conduite doit être évitée." ; qu'il est également prescrit que "Bien que cette pratique relève partiellement de relations professionnelles normales, nous n'acceptons pas les cadeaux, avantages ou les divertissements d'une valeur supérieure à celle que nous serions raisonnablement en mesure d'offrir en retour ou qui nous obligent, ou semble nous obliger, à agir d'une façon illégale, contraire aux intérêts de Caterpillar ou aux pratiques déontologiques professionnelles de l'entreprise." ; qu'en recevant des fonds comme l'a fait M. [R] pendant plusieurs années, celui-ci a été déloyal à l'égard de son employeur et n'a pas adopté un comportement honnête comme le formule la société Caterpillar aux termes de la lettre de licenciement en stigmatisant à juste titre les remises de fonds à Mme [U] en les qualifiant de malversations ; que ces faits revêtent un caractère de gravité justifiant un licenciement pour faute grave :
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui avait 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise et avait toujours donné entière satisfaction dans l'exécution de son travail, a produit de nombreux témoignages de sa probité et de son honnêteté, ainsi qu'un constat d'huissier attestant que son train de vie excluait qu'il ait perçu les sommes qu'il était accusé d'avoir perçues de Mme [U], et se prévalait des relevés bancaires de Mme [U] attestant qu'elle n'avait pas prélevé les fonds qu'elle prétendait lui avoir versés ; qu'en n'examinant pas ces éléments et documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la preuve de la faute grave alléguée à l'appui d'un licenciement incombe à celui qui l'invoque et le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel, tout en constatant que personne n'avait été témoin des faits qui auraient eu lieu tous les mois pendant 20 ans, que les accusations reposaient sur les seules déclarations d'une personne qui se disait victime de M. [R] lequel contestait fermement les accusations, et que le montant précis des fonds n'était pas établi, a considéré néanmoins que les faits étaient établis en se fondant sur des hypothèses, des rumeurs et des imprécisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment