Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88V
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02579 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAH
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01625
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 92
M. [L]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
M. [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [B] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de son épouse
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2013, M. [G] [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
L'état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 28 septembre 2014.
Le 20 août 2018, la caisse a pris en charge une rechute au vu d'un certificat médical en date du 9 juillet 2018 puis a fixé la date de consolidation au 27 septembre 2018, en notifiant à l'intéressé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
M. [L] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 4 juin 2019.
M. [L] a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 16 juillet 2020, a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [M] afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 30 novembre 2020 en évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] suite à son accident du 24 juillet 2013 à 15 % ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, et statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident dont la guérison a été constatée au 28 septembre 2014 ;
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de fixer à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la rechute consolidée au 27 septembre 2018 ;
- si la cour estime qu'il demeure un litige d'ordre médical au regard de la fixation de ce taux au 27 septembre 2018, d'ordonner une consultation médicale sur pièces ;
- de condamner M. [L] aux dépens.
La caisse expose que M. [L] a été déclaré guéri de son accident du travail ; que le taux ne peut être fixé qu'à la suite de la rechute et non de son accident du travail.
Elle ajoute que le docteur [M] s'est fondé sur son examen clinique du 23 novembre 2020 pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et non à la date de consolidation consécutivement à la rechute ; que le taux doit être fixé à 7 %.
A l'audience, M. [L] expose qu'il bénéficie de soins post-consolidation jusqu'en 2024 ; qu'il a subi deux opérations, qu'il n'a pas pu bouger pendant un an et qu'il lui est prescrit des antidouleurs depuis 2013.
Il ajoute que sa vie a été changée depuis son accident du travail, qu'il est psychologiquement atteint, qu'il a toujours mal et que le taux de 7 % est nettement insuffisant. Il demande la confirmation du jugement.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité invoquée par la caisse
La caisse demande de déclarer irrecevable la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont la guérison a été constatée le 28 septembre 2014, seule la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de la rechute étant en cause.
La caisse estime que c'est à tort, ou par erreur matérielle, que le tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] 'au titre de l'accident dont il a été victime le 24 juillet 2013' alors qu'il devait statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à sa rechute et non à l'accident initial.
L'irrecevabilité invoquée par la caisse ne repose sur aucun fondement, dès lors que la rechute est nécessairement en lien avec l'accident du travail initial et qu'il est constant que le débat porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle après la rechute.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le certificat médical initial du 24 juillet 2013 faisait état d'un traumatisme crânien, d'une plaie de l'arcade sourcilière droite, d'une contusion musculaire du quadriceps droit et d'une fracture du poignet droit à la suite d'une chute de quatre mètres.
Le certificat médical de rechute fait état d'une chirurgie poignet droit, d'une chirurgie du rachis cervical (arthrodèse cervicale antérieure C5C6 - C6C7), douleur et poignet droit douloureux et fragile.
M. [L] a été considéré comme guéri à la suite de son accident du travail puis, après rechute, un taux de 7 % lui a été attribué au 28 septembre 2018 pour 'douleur cervicale avec irradiation gauche et réduction fonctionnelle modérée.'
Le médecin expert relève qu'il 'est difficile à l'interrogatoire du jour de savoir si l'état de M. [L] s'est aggravé depuis sa date de consolidation du 27 septembre 2018.
Quoi qu'il en soit l'examen clinique ce jour ne retrouve quasiment pas de limitation de mobilité au niveau de son poignet droit, il persiste néanmoins chez un sujet droitier une amyotrophie au niveau du bras et de l'avant-bras.
Concernant le rachis cervical, il existe une raideur douloureuse, avec quasiment une absence de rotation gauche. Il n'y a pas de répercussion sur le plan neurologique (absence de déficit sensitivo-moteur, absence d'hyperréflexivité).
L'examen réalisé ce jour au niveau du rachis cervical note donc des différences importantes concernant les mobilités cervicales puisque le médecin conseil ne retrouvait quasiment pas de limitation des rotations cervicales et de la flexion-extension.
Concernant le poignet, l'examen est quasiment superposable.
Au vu de ce bilan et en l'absence de réponse du médecin conseil à nos différentes interrogations, on peut estimer que le taux d'IP pouvait être fixé à 15 % à la date de consolidation.'
L'expert précise que son examen était identique pour le poignet par comparaison avec le rapport d'évaluation des séquelles après examen du médecin conseil du 7 décembre 2018.
Il a cependant constaté une raideur douloureuse du rachis cervical avec une absence de rotation, 'la mobilisation active des épaules ne dépasse pas 90° d'abduction et d'antépulsion du fait des réactions douloureuses cervicales. En actif aidé, il décrit une aggravation des douleurs au-dessus de 100°.'
Le médecin conseil de la caisse avait, en décembre 2018 lors de son rapport d'évaluation des séquelles, noté une antépulsion de 180° non douloureuse et une abduction de 170° des deux côtés en mobilisation active.
Il se déduit de la comparaison des deux examens cliniques que les limitations du rachis en 2018 étaient nettement moins importantes qu'en 2020 et que le docteur [M], même s'il a indiqué qu'il se positionnait à la date de consolidation, a utilisé les données de son examen clinique au jour de l'expertise pour apprécier l'état de santé de M. [L].
M. [L] produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [S], qui atteste que l'état de M. [L] sur le plan douleur rhumatologique et orthopédique se dégrade inexorablement depuis son accident du travail en 2013.
L'article 3 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit, pour une 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30'
Compte tenu de la limitation peu importante décrite en 2018, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, d'écarter le taux retenu par le docteur [M] et d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [L], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tiré de l'irrecevabilité de la demande formée par M. [G] [L] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente de M. [G] [L] à la suite de la rechute de l'accident du travail survenu le 24 juillet 2013 ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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