Texte intégral
Ordonnance N°23/608
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3NF
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [R] [O] [E]
né le 02 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juin 2023 à 16h00, enregistrée sous le N°RG 23/03063 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [O] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 juin 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [O] [E] le 19 Juin 2023 à 16h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts à la Cour d'Appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [R] [O] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [R] [O] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [O] [E] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] [O] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 juin 2023, à 14h45 à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 15 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 juin 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juin 2023, à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [O] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 16h31.
Sur l'audience, Monsieur [R] [O] [E] indique que :
- il a respecté d'abord l'OQTF puis il a demandé un asile en Italie avec son passeport et il est revenu pour reprendre ses affaires,
- il est venu pour récupérer ses affaires en France,
- au moment de son interpellation il dormait et il n'était donc pas en état d'ébriété,
- en raison des idées politiques de son père faisant parti d'un parti d'opposition, il ne peut pas revenir dans son pays,
- ses documents sont chez sa cousine à [Localité 2], et depuis ces documents ne sont pas restés,
- au centre de rétention, il ne se sent pas bien, il y a eu une bagarre ce matin et il a été agressé, il est malade, ses dents sont en mauvais état, le médecin au centre lui a donné quelque chose.
Son avocate soutient que :
- il y a une nullité de procédure en ce que le retenu n'était pas ne moyen d'ivresse au moment de son interpellation et aucun test d'alcoolémie n'a été fait, et en prenant en compte le taux relevé de 0,06 mg, et compte tenu de l'évacuation du taux par heure on peut en déduire qu'au moment de son interpellation il était sobre, donc il y a lieu de douter de cette circonstance rapportée dans le PV de police.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [O] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [O] [E] soulève un moyen de nullité de la procédure soulevé in limine litis devant le juge de première instance ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits différés :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- Monsieur [R] [O] [E] a été interpellé à 14h45 ; les policiers constatent alors que le retenu « semble alcoolisé », qu'il est « hagard » et « semble ne pas réagir aux demandes des fonctionnaires de police »,
à 15h10, l'officier de police judiciaire auquel le retenu est présenté constate dans son PV qu'il est en « état d'ivresse manifeste et qu'il n'est pas en état de comprendre la portée de la notification de la garde à vue »,
à 19h50, le retenu est soumis à un test d'éthylotest avec un résultat de 0,06 mg/l d'air expiré,
à 20h55, un interprète est requis,
- la notification des droits intervient à 21h00, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe.
Il convient de constater à la lecture de la procédure, qu'une autre personne a été interpellée avec Monsieur [R] [O] [E] et que les délais observés pour notifier la mesure de garde à vue s'expliquent non seulement par cette circonstance mais aussi par l'état d'ivresse relevé de manière circonstanciée par les fonctionnaires de police lesquels ne sont pas assujettis à une obligation de mesure du taux d'alcoolémie. La déduction selon laquelle le retenu devait se trouver sobre au moment des son interpellation ne repose que sur des suppositions et un calcul d'évacuation moyenne d'alcool dans le sang qui ne tient pas compte des spécificités qu'une personne peut présenter. Comme le note le juge de première instance, aucun grief ne peut être caractérisé dans le cas d'espèce, le retenu ayant pu exercer ses droits à tous les stades de la procédure.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [O] [E] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 15 juin 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [O] [E] :
Monsieur [R] [O] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [O] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [O] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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