Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/00490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00490
Date de décision :
20 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 MAI 2008
TL / SBE
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R. G. 07 / 00490
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Fernando X...
Y...
C /
E. A. R. L. DE FALGUEYROU
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ARRÊT n° 172
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Fernando X...
Y...
né le 10 juillet 1965 à CARREDOL DO SAL (PORTUGAL)
...
47290 BOUDY DE BEAUREGARD
Rep / assistant : M. Claude D... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 février 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 06 / 00094
d'une part,
ET :
E. A. R. L. DE FALGUEYROU
47210 ST EUTROPE DE BORN
Rep / assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Exposé du litige
Fernando X...
Y... a été engagé à compter du 20 novembre 2001 en qualité de travailleur saisonnier agricole au service d'employeurs successifs dont le dernier est l'EARL DE FALGUEYROU.
Le 2 août 2005, il a été déclaré " inapte total temporaire " par le médecin du travail, puis, le 19 août 2005, " inapte à son poste ainsi qu'à tout poste de l'entreprise. "
Par lettre du 5 septembre 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement.
Par jugement rendu le 28 février 2007, le conseil de prud'hommes d'Agen a débouté Fernando X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'EARL DE FALGUEYROU la somme de 50 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fernando X...
Y... a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Fernando X...
Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EARL DE FALGUEYROU à lui payer la somme de 6.529, 21 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003, la somme de 652,92 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 320 € à titre d'indemnité de repos compensateur.
Il demande la délivrance des bulletins de salaire correspondant à ces rappels.
Il demande enfin la condamnation de l'EARL DE FALGUEYROU à lui payer la somme de 450 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'employeur établissait des relevés informatiques des heures de travail qu'il effectuait, à partir des indications qu'il fournissait lui-même et qu'il consignait sur un agenda.
Il observe que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces relevés informatiques sont conformes à ceux qu'il lui a fournis ni qu'ils aient été portés à sa connaissance afin qu'il en vérifie l'exactitude.
Il verse aux débats le relevé des heures de travail qu'il estime avoir effectuées.
Il précise avoir établi ces relevés à partir du carnet personnel sur lequel il notait chaque jour les heures de travail qu'il effectuait.
L'EARL DE FALGUEYROU demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Fernando X...
Y... de toutes ses demandes.
Elle demande en outre à la cour de condamner Fernando X...
Y... à lui payer la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, elle indique qu'elle ne conteste pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires, mais soutient que toutes ces heures supplémentaires ont donné lieu à récupération, ainsi que le démontrent les relevés d'heures qu'elle verse aux débats.
Elle indique encore que les relevés d'heures informatiques qu'elle verse aux débats ont été établis à partir des relevés mensuels que fournissait le salarié, et ce, dans le cadre d'une relation de confiance qui a duré 14 ans.
Elle observe que Fernando X...
Y... fonde ses demandes de paiement d'heures supplémentaires sur des indications consignées de façon unilatérale sur des agendas, lesquels ne correspondent pas même aux années concernées.
Elle estime qu'aucun document ne vient étayer ses prétentions.
Motifs de la décision
L'article L. 212-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En conséquence, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, l'employeur a établi les bulletins de salaire et a rémunéré le salarié d'après des relevés mensuels comportant jour par jour le nombre d'heures de travail effectuées et qui sont versés aux débats.
En produisant à présent des relevés qu'il a établis lui-même pour les besoins du litige d'après les mentions manuscrites de carnets personnels, Fernando X...
Y... ne fournit pas les éléments de nature à étayer sa demande.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Fernando X...
Y... de sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité de repos compensateur.
Il n'est pas inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de l'EARL DE FALGUEYROU les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Fernando X...
Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur ;
Déboute l'EARL DE FALGUEYROU de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Fernando X...
Y... aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Thierry LIPPMANN, Conseiller, en application de l'article 456 du nouveau Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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