Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° K 21-17.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ M. X [C] [W], se disant [R] [T], domicilié chez Me Patrick Berdugo [Adresse 5],
2°/ Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 21-17.228 contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
2°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de ANAFE, de GISTI, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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