Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Pascal, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1988, qui, après avoir relaxé Hubert Y... du délit de blessures involontaires et d'une contravention au Code de la route, n'a pas fait droit à la demande de réparation civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Claude X... ; " aux motifs qu'aucune faute ne peut être reprochée au prévenu et que la cause unique de l'accident réside dans le défaut de maîtrise de la victime ; " alors, d'une part, qu'en admettant que la disposition des lieux était telle que les deux intéressés n'ont pu se voir qu'à très courte distance, puis en estimant que la cause unique de l'accident résidait dans le défaut de maîtrise de la victime, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a nullement caractérisé une quelconque faute dans le comportement de Pascal X..., n'a pas justifié l'exclusion de toute indemnisation du dommage subi par ce dernier et a ainsi privé sa décision de base légale ; " alors enfin qu'en déduisant de la seule absence de faute du conducteur du camion impliqué dans l'accident que le comportement de la victime a été la cause exclusive de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu que la partie civile, dont le fils mineur a été victime de blessures à la suite d'une collision entre le cyclomoteur qu'il pilotait et le camion conduit par Y... après un dépassement par celui-ci d'un véhicule en stationnement, ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction du second degré, après avoir, pour relaxer Y... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, énoncé sans contradiction qu'en effectuant le dépassement le prévenu n'avait, eu égard à la configuration des lieux, commis aucune faute, ait cru devoir ajouter que la cause unique de l'accident résidait dans le défaut de maîtrise de la victime ; Que ce motif est surabondant dès lors, d'une part, que la relaxe était justifiée par l'absence de faute de Y... et, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions des parties que le demandeur ait sollicité des juges, pour le cas où interviendrait une relaxe, la réparation du dommage en application des règles du droit civil ; Que la critique d'un tel motif est inopérante et que le moyen proposé ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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