Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Association LES ASTELLES
copie exécutoire
le 7/06/2023
à
Me WACQUET
Me ANTON
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 JUIN 2023
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N° RG 22/00684 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00149)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 08 Septembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association LES ASTELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [U] [S] indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [S] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 8 septembre 1977, a été embauché par l'association Les Astelles (l'association ou l'employeur) par contrat d'insertion à temps partiel du 3 août 2015 au 31 janvier 2016, en qualité d'agent de service.
Ce contrat a été reconduit par avenants successifs jusqu'au 2 août 2017.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 août 2017 sur un poste de chef d'équipe.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
L'association emploie plus de 10 salariés.
M. [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement le 8 août 2019.
Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et se disant victime de harcèlement moral, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 avril 2020.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [I] de toutes demandes fondées sur le rappel d'heures supplémentaires et sur l'attribution de la contrepartie obligatoire de repos ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts formulée sur 1e travail dissimulé ou la dissimulation d'emploi ;
- débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du remplacement d'un salarié ;
- débouté M. [I] de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement dont il a fait l'objet et de toutes demandes indemnitaires y afférentes ;
- dit et jugé que le licenciement reposait sur une inaptitude ;
- débouté M. [I] de toutes demandes indemnitaires au titre de ce licenciement ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Les Astelles de sa demanda formules à titre reconventionnelle ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2022, M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
Infirmant la décision entreprise,
- lui donner acte de ce qu'il renonce à son appel pour les demandes relatives au harcèlement et à ses conséquences et se désiste des demandes formulées à ce titre en première instance ;
- dire et juger qu'il pouvait prétendre à la différence de rémunération avec la personne remplacée dès 2018 ;
- condamner l'employeur à un rappel de salaire de 1392,30 euros, outre les congés payés afférents de 139,23 euros ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne l'avoir pas fait bénéficier de l'échelon correspondant à ses nouvelles fonctions ;
Au titre des heures supplémentaires impayées :
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 27 886,054 euros au titre du rappel pour les années 2017 à 2019, outre les congés payés afférents soit 2 788,60 euros
Au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
- condamner l'employeur au paiement des sommes de 13 511,96 euros, outre les congés payés afférents : 1351,19 euros ;
Au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 143,58 euros ;
- condamner l'employeur au titre de la violation de sécurité et du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner l'entreprise défenderesse à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 20 juillet 2022, l'association Les Astelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnelle,
- le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune heure supplémentaire à l'égard de M. [I] ;
- dire et juger que la classification de M. [I] était parfaitement conforme à son emploi ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du vode de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la classification du salarié
M. [I] soutient qu'il a exercé les fonctions d'agent de maîtrise à compter du 1er novembre 2018, dans le cadre d'une réorganisation des services en remplacement de Mme [N], sans obtenir la classification et percevoir la rémunération correspondantes.
L'employeur conteste tout changement dans les fonctions du salarié jusqu'en janvier 2019, nonobstant l'intitulé retenu dans les organigrammes figurant dans les appels d'offre, et précise que Mme [N], également chef d'équipe, bénéficiait du statut d'agent de maîtrise en raison de son ancienneté et des formations qu'elle avait suivies.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, M. [I] a exercé les fonctions de chef d'équipe niveau 2 à compter du 1er décembre 2017.
Ses bulletins de paie visent cette classification jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
La convention collective applicable attribue à l'agent de maîtrise, dont M. [I] revendique le statut à compter du 1er novembre 2018, des responsabilités d'organisation et de contrôle des travaux d'exécution, ainsi que d'animation des équipes de travail.
S'il ressort de la comparaison entre les organigrammes de l'association au 1er janvier 2018 et au 15 novembre 2018 que M. [I] est passé de «Responsable Brigade Veolia, Espaces verts Distribution» à «Responsable Technique Propreté et Brigade Chaîne de tri», ces intitulés sont insuffisamment précis pour établir qu'il supervisait alors l'ensemble des chefs d'équipe en remplacement de Mme [N].
De plus, à considérer qu'il ait effectué un temps les tâches de cette dernière en arrêt-maladie du 30 octobre 2018 au 18 janvier 2019, il ressort du compte-rendu de réunion du 31 janvier 2019 qu'il avait alors retrouvé ses fonctions de simple chef d'équipe.
M. [I] ne rapportant pas la preuve qu'il a exercé de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification d'agent de maîtrise, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaire à ce titre.
2/ Sur les demandes concernant les heures supplémentaires non rémunérées
2-1/ sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] verse aux débats ses bulletins de paie de janvier 2017 à mai 2019 ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire et 3 tableaux décomptant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine et mois par mois pour les années 2017, 2018, 2019, puis les convertissant en rappel de salaire par application d'un taux de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Il précise qu'il travaillait habituellement de 7h30 à 18h30 avec de courtes pauses méridiennes jusqu'en novembre 2018 mais pouvait être dérangé en soirée, puis que ses horaires ont été modifiés lorsqu'il a remplacé l'agent de maîtrise.
Le volume d'heures supplémentaires hebdomadaire et l'amplitude horaire journalière constituent des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
L'employeur affirme que les relevés d'heures qu'il produit démontrent l'absence d'heures supplémentaires, et souligne qu'au vu du nombre d'heures supplémentaires alléguées, il est étonnant que le salarié n'ait jamais fait aucune réclamation, notamment lors de son entretien annuel d'avril 2018.
Ces relevés d'heures non signés par le salarié étant vierges de toute indication sur le nombre d'heures réalisées pour la période considérée, ils ne sauraient utilement contredire le décompte du salarié dont l'absence de réclamation antérieure ne peut être relevée à son encontre.
Néanmoins, il convient de relever que l'amplitude horaire journalière annoncée par M [I] pour la période janvier 2017 à novembre 2018, soit 11 heures par jour, ne tient compte d'aucune pause, et que le volume d'heures supplémentaires décompté par semaine dépasse régulièrement cette amplitude sans détail des heures d'arrivée et de départ pour ces semaines.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 25 110,27 euros sur la période de janvier 2017 à mai 2019.
Il convient donc de condamner l'employeur à payer cette somme, outre 2 511,02 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [I] soutient que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective à 190 heures a été dépassé de 618 heures en 2017, 504,50 heures en 2018 et 9,50 heures en 2019.
L'employeur ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a été rempli de ses droits et au vu du rappel de salaire pour heures supplémentaires accordé ci-dessus, il convient de le condamner à lui payer 10 792,21 euros, outre 1 079,22 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
2-3/ sur le travail dissimulé
M. [I] fait valoir que dès le début de la relation de travail à temps partiel, l'employeur a éludé le paiement des heures complémentaires effectuées, puis qu'après le passage à temps plein, il a continué à dissimuler une partie de son activité en omettant de rémunérer les heures supplémentaires réalisées.
L'employeur répond que le caractère intentionnel de la dissimulation, à la considérer établie, n'est pas démontré, et ce d'autant que le salarié n'en a jamais fait état jusqu'à l'engagement de la présente procédure.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au vu de l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qui conduisaient le salarié à travailler régulièrement plus de 48 heures par semaine, l'employeur ne pouvait les éluder sans intention.
Il convient donc de le condamner à payer à M. [I] une indemnité de 10 998 euros correspondant à 6 mois de salaire moyen établi à 1 833 euros, par infirmation du jugement entrepris.
2-4/ sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [I] considère que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi que l'absence de rémunération en rapport avec son niveau de responsabilité constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant eu des conséquences sur sa vie privée et son état de santé.
L'employeur conteste tout dépassement ou rémunération insuffisante et oppose l'absence de preuve d'un préjudice.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L.3121-21 du code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire maximale légale du travail cause nécessairement un préjudice au salarié.
En l'espèce, en soumettant le salarié à des durées de travail excédant régulièrement la durée maximale légale hebdomadaire du travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En revanche, la reconnaissance d'une classification d'emploi supérieure n'ayant pas été retenue, le préjudice de M. [I] découlant de ce manquement sera justement réparé à hauteur de 1 500 euros par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [I] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire en lien avec la classification d'emploi et la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne l'association Les Astelles à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
- 25 110,27 euros à titre de rappel de salaire, et 2 511,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 792,21 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, et 1 079,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 998 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rejette le surplus des demandes,
condamne l'association Les Astelles aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.