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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 octobre 2024. 2202764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202764

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, Mme C B épouse A et Mme D B, représentées par Me Zehor Durand demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°URB 2022-02 du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue les met en demeure d'effectuer des travaux sur l'immeuble sis au 374 chemin du cimetière Israélite cadastré BP 374, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, Mme C B épouse A et Mme D B, en concluant au non-lieu à statuer, doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais maintiennent leurs conclusions à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles soutiennent que Mme D B est décédée et que le locataire de l'immeuble litigieux a quitté le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, Mme C B épouse A et Mme D B doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue la somme réclamée par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête n°2202764 de Mme C B épouse A et de Mme D B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue. Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202764

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