Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.640
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de la société Radux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Grepa, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des sociétés Radux et Grepa, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 janvier 1994) M. Y... engagé pour assurer la direction financière, administrative et comptable de la SA Grepa qui fabriquait des articles de bureau et de la SA Radux qui les commercialisait était licencié pour faute grave par ces deux sociétés ;
qu'il saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir leur condamnation à lui payer des indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'une prime de bilan ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement des sociétés Radux et Grepa reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que premièrement, l'employeur doit invoquer des faits précis et vérifiables de nature à établir le bien fondé des griefs allégués ;
qu'en l'espèce, les reproches adressés par les sociétés Radux et Grepa à M. Y... dans les lettres de licenciement présentaient un caractère vague et imprécis qui ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle ;
que le licenciement de M. Y... était donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que deuxièmement, le juge est tenu par les griefs énoncés dans les lettres de licenciement qui fixent les limites du litige ;
qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'exposant avait mis dans un embarras certain le président directeur général de la SA Radux en ne lui proposant aucune solution de nature à lui permettre de faire face à l'échéance du 15 juillet 1991 et en l'obligeant ainsi à rechercher et mettre sur pied des montages financiers adéquats ;
qu'en statuant ainsi, alors que le grief n'avait pas été énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
122-14-3 du Code du travail ;
qu'en déduisant le bien fondé du licenciement de M. Y... par la société Grepa distincte de la société Radux, du seul fait qu'il existait une imbrication étroite et une complémentarité entre ces deux sociétés sans examiner aucun des griefs adressés à l'exposant par la société Grepa dans la lettre de licenciement émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que troisièmement, dans ses écritures d'appel M. Y... avait fait valoir que n'étant ni administrateur, ni actionnaire, ni mandataire social il ne pouvait obtenir du conseil d'administration de la SA Radux les garanties supplémentaires exigées par les banques pour mettre en place de nouveaux crédits pouvant permettre de couvrir l'échéance du 15 juilleté1991 ;
que seul M. X... qui l'avait assisté lors des négociations avec les banques était en mesure d'obtenir ces garanties en sa qualité de président du conseil d'administration ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions de l'exposant de nature à exclure toute faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que quatrièmement, en reprochant à M. Y... d'avoir confié le suivi de la trésorerie à une salariée gestionnaire des comptes clients, qui n'aurait eu ni la compétence ni la formation nécessaires pour tenir ce poste sans expliquer en quoi ce choix dont la cour d'appel a constaté qu'il n'avait été à l'origine d'aucun préjudice pour la SA Radux constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que cinquièmement, le licenciement d'un salarié ne doit pas avoir lieu dans des conditions abusives et vexatoires ;
qu'en pareil cas, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice résultant des modalités abusives de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. Y... avait dénoncé les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles avait eu lieu la rupture de son contrat de travail et il avait demandé la réparation du préjudice subi du fait tant de son licenciement que des circonstances qui l'avaient accompagné ;
qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour débouter l'exposant de sa demande en paiement de dommages-intérêts sans répondre à ce chef des conclusions de ce dernier pris des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles avait eu lieu son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que lorsque le salarié a pour employeur deux sociétés juridiquement distinctes ayant chacune un objet social différent qui présentent entre elles une imbrication étroite et une complémentarité, le licenciement prononcé par l'une ne saurait justifier à lui seul la rupture du contrat de travail unissant le salarié à l'autre société, sauf en cas d'indivisibilité des fonctions de ce salarié au sein de ces deux sociétés ou des contrats de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. Y... par la société Radux pour une cause réelle et sérieuse justifiait la rupture du contrat de travail unissant l'exposant à la société Grepa qui présentait avec la société Radux une imbrication étroite et une complémentarité sans constater que les fonctions occupées au sein de ces deux sociétés ou les contrats de travail unissant l'exposant à chacun de ces employeurs étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1218 du Code civil, L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que les lettres de licenciement ont énoncé quatre motifs qui sont des manquements précis permettant au salarié de connaître les faits reprochés et parmi lesquels la cour d'appel a retenu la délégation de la gestion de la trésorerie à une personne inexpérimentée et les manquements concernant la gestion financière pour n'avoir pas recherché les moyens de financer une échéance ;
Attendu ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé sans encourir les griefs des moyens que les licenciement prononcés par les sociétés Radux et Grepa procédaient d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les sociétés Radux et Grepa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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