Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/04797

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04797

Date de décision :

26 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A Chambre civile 1-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/04797 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7SA AFFAIRE : S.A.S. TUCOENERGIE anciennement TUCO ENERGY C/ [B] [S] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-20-325 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26/11/24 à : Me Gwendoline RICHARD Me Kazim KAYA Me Mathieu KARM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. TUCOENERGIE anciennement TUCO ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - N° du dossier TUCO2 APPELANTE **************** Monsieur [B] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Kazim KAYA, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [S] Plaidant : Me Samuel HABIB, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1511 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : B 5 42 097 902 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat postulant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20230734 Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P173 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport et Madame Anne THIVELLIER, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière lors du prononcé de la décision du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2015, M. [B] [S] a passé commande pour un montant total de 31 490 euros, auprès de la société Tucoenergie pour la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit. Le même jour, M. [S] a souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société BNP Paribas Personal Finance pour un montant total 31 490 euros remboursable en 180 mensualités de 265,99 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,65 %. L'attestation de livraison a été signée le 7 juillet 2015. Par actes d'huissier en date respectivement des 5 et 2 juin 2020, M. [S] a fait citer la société Tucoenergie et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Puteaux, aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - déclaré recevables les demandes de M. [S], - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2015 entre M. [S] et la société Tucoenergie, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 entre M. [S] et la société BNP Personal Finance, - condamné M. [S] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 31 490 euros au titre du capital prêté, - condamné la société Tucoenergie à garantir M. [S] du remboursement du prêt à la société BNP Personal Finance, - condamné la société BNP Personal Finance à rembourser à M. [S] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la compensation entre les sommes dues entre la société BNP Personal Finance et M. [S], - condamné la société Tucoenergie à récupérer l'installation vendue à ses frais et à remettre en état la toiture, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi elle sera réputée y avoir définitivement renoncé, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration déposée au greffe le 11 juillet 2023, la société Tucoenergie a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2024 de 76 pages (police 11), la société Tucoenergie, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux près du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il : *a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2015 avec M. [S], *a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 avec M. [S], *a condamné M. [S] à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 31 490 euros au titre du capital prêté, *l'a condamnée à garantir M. [S] du remboursement du prêt à la société BNP Personal Finance, *a condamné la société BNP Personal Finance à rembourser à M. [S] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *a ordonné la compensation entre les sommes dues entre la société BNP Personal Finance et M. [S], *l'a condamnée à récupérer l'installation vendue à ses frais et à remettre en état la toiture, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi elle sera réputée y avoir définitivement renoncé, *a débouté les parties du surplus de leurs demandes, *l'a condamnée in solidum avec la société BNP Personal Finance à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamnée in solidum avec la société BNP Personal Finance aux dépens, Et statuant à nouveau, A titre principal, sur la validité du contrat de vente et de crédit affecté : - juger que le contrat de vente obéit parfaitement au formalisme imposé par le code de la consommation, - juger que le contrat de vente désigne précisément les caractéristiques essentielles des biens vendus, - juger que le bon de commande précise bien le délai auquel elle s'engageait à livrer les biens, à savoir quatre mois à compter de la conclusion du contrat, et qu'il a été respecté en l'espèce, - juger que M. [S] ne formule pas dans son dispositif sa prétention de voir la clause stipulant que la livraison interviendra dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion du bon de commande réputée non écrite, - juger que la clause stipulant que la livraison interviendra dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion du bon de commande n'est pas abusive, - juger que l'indication d'un délai de raccordement et de mise en service effectif de la centrale solaire ne peut pas être requise de sa part s'agissant d'opérations dont ERDF a le monopole légal, - juger que l'indication des modalités de pose des panneaux solaires n'est pas requise par les articles L.121-17 et L.111-1,4° du code de la consommation, - juger que le bon de commande comporte bien les modalités de paiement et le coût total du crédit, - juger que les éventuelles carences du bon de commande quant aux caractéristiques du prêt sont palliées par les informations contenues dans le contrat de crédit affecté remis le même jour à M. [S], et vice versa, - juger que le formulaire de rétractation annexé au bon de commande peut être facilement détaché du bon de commande sans amputer le corps du contrat et la signature des parties, - juger que le bon de commande contient un formulaire de rétractation conforme au formalisme consumériste, - juger que M. [S] ne formule pas dans son dispositif sa prétention de voir réputées non écrites les clauses des documents selon lesquelles toute simulation de rendement n'est établie qu'à titre indicatif, - juger qu'aucun des documents qu'elle a édités ne comporte de clause abusive, - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, - juger qu'elle n'a pas commis de dol à l'encontre de M. [S], - juger que la paternité de la simulation manuscrite ne peut lui être imputée, - juger que la simulation de rendement dactylographiée n'a aucune valeur contractuelle, - juger que la simulation de rendement dactylographiée n'a pas eu d'influence dolosive faute d'avoir été annexée au bon de commande, - juger que M. [S] ne justifie pas suffisamment son grief de sous-production électrique, - juger que la simulation de rendement ne contenait pas de données mensongères puisque les chiffres qu'elle contenait se sont avérés assez proches des revenus financiers réellement perçus par M. [S], - juger que M. [S] a tacitement confirmé le contrat de vente et l'a purgé rétroactivement de ses vices éventuels, En conséquence, - juger que le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste, -juger que le contrat de vente est parfaitement valable, - ne pas statuer sur la prétention de M. [S] de voir jugée abusive et non écrite la clause selon laquelle le délai de livraison est de quatre mois à compter de la conclusion du bon de commande, et à défaut l'en débouter, - ne pas statuer sur la prétention de M. [S] de voir jugées abusives et non écrites les clauses selon lesquelles toute simulation de rendement n'a pas valeur contractuelle, et à défaut l'en débouter, - juger que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [S] auprès de la société BNP Personal Finance est également valable, - débouter M. [S] de toutes ses demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, -prendre acte de sa volonté de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture, -prendre acte de son engagement de se rapprocher spontanément de M. [S] pour convenir avec lui d'un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques, - juger que seul l'emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur, - juger que la société BNP Personal Finance n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds qui ait causé un préjudice à M. [S], - juger que sa condamnation à rembourser à M. [S] le prix de vente conduirait à l'enrichissement injustifié de ce dernier dans l'hypothèse où la cour le dispenserait de rembourser le capital à la société BNP Paribas Personal Finance, - juger que sa condamnation à garantir du remboursement du capital prêté est mal fondée, - juger que la condition d'application de l'article L311-33 du code de la consommation invoqué par la société BNP Personal Finance à son encontre -à savoir un acte de commission fautif n'est pas remplie en l'espèce, - juger que la société BNP Personal Finance, en réclamant sa condamnation à lui régler directement la somme de 31 490 euros fait une application erronée de l'article L311-33 du code de la consommation et dénature son mécanisme de garantie, - juger que les éventuelles fautes commises par la société BNP Personal Finance dans le déblocage des fonds notamment l'absence de vérification de la validité du contrat principal doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie car lesdites fautes sont à l'origine de son propre préjudice, En conséquence, - débouter M. [S] de toute demande de condamnation à son encontre à prendre en charge les frais de dépose des matériels telle qu'effectuée par une entreprise tierce, - débouter M. [S] de toute demande de condamnation à son encontre à procéder à la dépose des matériels dans un délai déterminé, - débouter M. [S] de toute demande de condamnation à son encontre à procéder à la dépose des matériels sous astreinte, -condamner M. [S] à rembourser à la société BNP Personal Finance les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté, - ne la condamner à rembourser le prix de vente à M. [S] qu'à condition qu'il soit lui-même condamné à rembourser le capital prêté à la société BNP Personal Finance, - débouter la société BNP Personal Finance de sa demande de condamnation à son encontre à garantir M. [S] du remboursement du capital prêté, A titre très subsidiaire, en cas d'annulation des contrats et de faute de la banque dans le déblocage des fonds la privant de son droit à restitution du capital prêté, - juger que la demande de paiement à hauteur de 31 490 euros formulée par la société BNP Personal Finance à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu est inapplicable faute de paiement indu, - juger que la répétition de l'indu est inapplicable aux restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat, - juger que la demande de dommages et intérêts formulée par la société BNP Personal Finance contre elle à hauteur de 47 878,20 euros, doit être rejetée aux motifs que celle-ci n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle et qu'il doit être tenu compte de la faute de la société BNP Personal Finance dans le déblocage des fonds qui serait à l'origine de son propre préjudice pour la priver de tout droit à indemnisation, -juger que la demande de la société BNP Personal Finance tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle est dépourvue de tout fondement légal et qu'elle ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables des fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance, En conséquence, - débouter la société BNP Personal Finance de sa demande de paiement à hauteur de 31 490 euros à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu, -débouter la société BNP Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts de 47 878,20 euros à son encontre, - débouter la société BNP Personal Finance de sa demande tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, En tout état de cause, - débouter M. [S] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre elle, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [S] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024 de 41 pages (police 12), M. [S], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal de proximité de Puteaux en date du 23 mai 2022 en ce qu'elle : *a déclaré recevables ses demandes, *a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2015 avec la société Tucoenergie, *a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 avec la société BNP Personal Finance, *a condamné la société BNP Personal Finance à lui rembourser l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, *a condamné la société Tucoenergie à récupérer l'installation vendue à ses frais et à remettre en état la toiture, et ce dans un délai de quatre mois à compter du jugement, faute de quoi elle sera réputée y avoir définitivement renoncé, *a débouté les sociétés Tucoenergie et BNP Personal Finance du surplus de leurs demandes, *a condamné in solidum la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné in solidum la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance aux dépens, - infirmer la décision du tribunal de proximité de Puteaux en date du 23 mai 2022 en ce qu'elle : *a ordonné la compensation entre les sommes dues entre la société BNP Personal Finance et lui-même, *l'a condamné à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 31 490 euros au titre du capital prêté, *a condamné la société Tucoenergie à le garantir du remboursement du prêt à la société BNP Personal Finance, *l'a débouté du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - débouter la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Et partant, - ordonner le remboursement par la société BNP Personal Finance des sommes qui lui avait été versées, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, - condamner la société Tucoenergie à lui restituer la somme de 31 490 euros correspondant au coût de l'installation, En conséquence seulement, - retenir que qu'il sera tenu de restituer le capital emprunté à la société BNP Personal Finance, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance à lui verser la somme de 15 745 euros, à titre de dommage et intérêts au titre des fautes commises lors de la formation et l'exécution des contrats, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit de la société BNP Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner in solidum, la société Tucoenergie et la société BNP Personal Finance, à lui verser la somme de : *3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, *3 000 euros au titre de leur préjudice moral. En tout état de cause, - condamner in solidum la société BNP Personal Finance et la société Tucoenergie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société BNP Personal Finance et la société Tucoenergie au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2024 de 47 pages (police 12), la société BNP Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 23 mai 2022 en ce qu'il : *a déclaré recevables les demandes de M. [S], *a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2015 entre M. [S] et la société Tucoenergie, *a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2015 conclu avec M. [S], *a condamné M. [S] à lui payer la somme de 31 490 euros au titre du capital prêté, *a condamné la société Tucoenergie à garantir à M. [S] du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti, *l'a condamnée à rembourser à M. [S] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *a ordonné la compensation entre les sommes dues entre elle et M. [S], *a condamné la société Tucoenergie à récupérer l'installation vendue à ses frais et à remettre en état la toiture, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi elle sera réputée y avoir définitivement renoncé, *a débouté les parties du surplus de leurs demandes, *l'a condamnée solidairement avec la société Tucoenergie au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Tucoenergie, - déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, - dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, - débouter M. [S] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Tucoenergie, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées, En tout état de cause, - constater que M. [S] est défaillant dans le remboursement du crédit, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 décembre 2022, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 19 880 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 18 407,41 euros et au taux légal pour le surplus, en tant que de besoin, - condamner M. [S] à lui restituer cette somme de 19 880 euros, Subsidiairement, - condamner M. [S] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter, - condamner, en conséquence, M. [S] à lui régler la somme de 31 490 euros en restitution du capital prêté, En tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes de M. [S] visant à la privation de sa créance, à la déchéance de son droit aux intérêts, ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts, à tout le moins, le débouter de ces demandes, Très subsidiairement, - limiter la réparation eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, - limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [S] d'en justifier, - en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [S] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 31 490 euros, A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 31 490 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, - enjoindre à M. [S], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Tucoenergie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [S] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté, - subsidiairement, priver M. [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Tucoenergie est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation, - condamner, en conséquence, la société Tucoenergie à garantir la restitution du capital prêté, la condamner à lui payer la somme de 31 490 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Tucoenergie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, - condamner, en conséquence, la société Tucoenergie à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 31 490 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 8 911,28 euros correspondant aux intérêts perdus; Subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, - condamner la société Tucoenergie à lui payer la somme de 31 490 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, - condamner, par ailleurs, la société Tucoenergie au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, En tout état de cause, - condamner la société Tucoenergie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [S], En conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, - condamner la société Tucoenergie à lui régler la somme de 31 490 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, et prétentions, - débouter M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens, - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause, - condamner M. [S], à défaut la société Tucoenergie, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Karm. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté Moyens des parties La société venderesse fait grief au premier juge d'avoir annulé les contrats de vente et de crédit affecté, motif pris de ce que le bon de commande était imprécis sur les caractéristiques des biens offerts, dès lors que le modèle, le type, la surface, le poids des panneaux, le modèle de l'onduleur ne sont pas précisés, et que la nullité relative qui en découlait ne pouvait être couverte, les articles du code de la consommation applicables n'étant pas reproduits au verso du bon de commande. A hauteur de cour, elle sollicite l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que : - le modèle, le type, la surface, les dimensions, le poids, la couleur, l'aspect, les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation, l'inclinaison des panneaux, le modèle, la référence, les dimensions, le poids de l'onduleur, les caractéristiques de chacune des pièces composant la centrale photovoltaïque, la fiche technique des panneaux, le plan technique de réalisation des travaux ne sont pas des caractéristiques essentielles dont l'indication serait exigée par le code de la consommation, - l'indication d'un délai de livraison de quatre mois à compter de la commande est suffisamment précise, et la cour n'est pas saisie de la demande de l'acheteur visant à voir juger réputée non écrite cette clause du contrat, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'acheteur, et elle ne peut être tenue d'indiquer un délai de raccordement de la centrale, cette prestation étant effectuée par une société tierce, sur laquelle elle n'exerce aucune autorité, - le défaut d'indication sur le bon de commande du coût total de l'emprunt, qui peut être calculé par l'acheteur à partir des informations figurant sur le bon de commande, n'est pas une cause de nullité du contrat, dès lors que ce coût est mentionné dans le contrat de crédit, qui précise clairement le coût de l'assurance facultative, - le formulaire de rétractation est conforme aux dispositions de l'article L.121-17 du code de la consommation applicable au litige en raison de la date de signature du contrat - 8 juin 2015 - et peut être détaché sans amputer le contrat, - la cour n'est pas saisie de la demande de l'acheteur visant à voir déclarée réputée non écrite la mention selon laquelle les simulations établies par la venderesse ont un caractère purement indicatif, cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'acheteur, et cette simulation ne faisant pas partie du champ contractuel, - la nullité du contrat de vente n'est pas encourue pour dol non plus, aucune manoeuvre dolosive n'étant démontrée, les simulations de rendement manuscrite et dactylographiée, qui n'ont pas été intégrées au bon de commande et qui ne contenaient pas de données mensongères, n'ayant aucune valeur contractuelle et l'acheteur ayant été parfaitement informé sur la nature contractuelle et onéreuse des documents qu'il signait, - si la cour devait prononcer la nullité du contrat, elle constaterait que l'acte nul a été confirmé, M. [S] ayant, d'une part, eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande du fait que les conditions générales de vente reproduisaient in extenso les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation rappelant la législation applicable aux contrats hors établissement, et que M. [S] reconnaissait expressément dans le bon de commande avoir pris connaissance de ces dispositions, et ayant, d'autre part, manifesté sa volonté de les purger en exécutant volontairement le contrat et en laissant la venderesse livrer le matériel, procéder à sa pose, accomplir les démarches administratives nécessaires, et la société ERDF mettre en service l'installation fonctionnelle et productive, dont il profite depuis plusieurs années, après avoir conclu un contrat de rachat d'électricité. La banque expose à la cour que : - M. [S] est de mauvaise foi et cherche à détourner la cause de nullité de son objet en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle du vendeur de le récupérer, ce qui le rend irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes, - le bon de commande ne comporte aucune irrégularité formelle, le premier juge étant allé au-delà des exigences du code de la consommation : la marque du matériel n'est pas obligatoirement une caractéristique essentielle de l'installation; la marque des panneaux, leur nombre, leur puissance individuelle, la puissance totale de l'installation (6865Wc), la technologie des panneaux, sont indiqués, de même que les modalités de paiement et d'exécution de la prestation de service et notamment les délais d'installation ; le point de départ du délai de rétractation est bien celui mentionné sur le bon de commande, à savoir le jour de la signature du contrat, s'agissant d'un contrat de prestations de services, - M. [S] ne justifie pas d'un préjudice en lien causal avec les irrégularités affectant le bon de commande, - les nullités affectant le bon de commande ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat comme l'a relevé le premier juge, et par le fait que M. [S] a été informé de ces irrégularités, le bon de commande rappelant les mentions requises à peine de nullité par le code de la consommation, étant relevé que les juges peuvent s'appuyer sur un contrôle in concreto pour caractériser les circonstances démontrant que l'acquéreur a eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande, - la nullité du contrat de vente n'est pas non plus encourue sur le fondement du dol, les manoeuvres dolosives invoquées n'étant nullement démontrées, l'insuffisance de rendement de l'installation n'étant pas démontrée et étant relevé que M. [S] perçoit des revenus annuels moyens d'environ 2 400 euros, largement supérieurs au coût du crédit qu'il a souscrit. M. [S], sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté, réplique que : - le bon de commande revêtu de sa signature n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation en ce qu'il ne comporte aucun descriptif de l'installation ni aucun plan de réalisation, ne précise ni le modèle ni les références des panneaux, demeure imprécis sur les délais d'installation - dans les quatre mois suivants la signature du bon de commande - cette imprécision constituant une clause abusive qui doit être réputée non écrite, de sorte qu'aucun délai de livraison n'est indiqué, ne mentionne pas le coût total de l'emprunt, comporte une autre clause abusive, qui doit être réputée non écrite, tenant à l'absence de caractère contractuel des simulations établies, mentionne un point de départ du délai de rétractation de 14 jours erroné, à savoir le jour de la signature du contrat au lieu du jour de la réception du bien (Cass.1er civ.12 juillet 2023, n°21-25.671), - la nullité est également encourue pour vice du consentement en raison de l'omission par la venderesse d'informations sur les caractéristiques essentielles de l'installation, de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, du fait que la venderesse a présenté l'offre comme étant une simple candidature soumise à la confirmation de sa viabilité économique et de son autofinancement, - la nullité n'a pas été couverte par l'exécution volontaire du contrat, dès lors qu'il ignorait tout des nullités affectant le bon de commande, qui ne lui ont été signalées ni par le vendeur ni par le prêteur Réponse de la cour A) recevabilité de la demande La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que M. [S] est de mauvaise foi en essayant d'obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer. Elle se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation et en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Toutefois, outre le fait que l'article 1103 ne s'applique qu'à partir du 1er octobre 2016, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l'expiration du délai de rétractation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [S], qui agit en raison de la rentabilité économique de son acquisition qu'il estime insuffisante, alors qu'il doit, par ailleurs, rembourser les échéances d'un prêt. D'autant moins, que la société venderesse étant in bonis, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse récupérer les matériels livrés à M. [S]. Aucune violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 n'étant, en l'espèce, établie, la fin de non-recevoir formée doit être rejetée. La demande de M. [S] sera, par suite, jugée recevable. B) Bien-fondé de la demande A titre liminaire, le contrat principal ayant été conclu le 8 juin 2015, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. Il n'est pas discuté que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. En vertu de l'article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L.121-21 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation. En outre, l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'. Au cas d'espèce, le bon de commande signé par M. [S] le 15 juin 2015 mentionnait : - centrale photovoltaïque de 6875 Wc composé de 25 modules monocristallins Solar Word de 275 Wc, - un onduleur Power one, - un kit d'intégration en toiture GSE, - des coffrets de protection électrique AC/DC, - un forfait installation complète, - une prise en charge des démarches administratives par la société Tucoenergie, - le raccordement au réseau ERDF à la charge de la société Tucoenergie, Le bon de commande précisait en outre, s'agissant des délais d'installation : ' l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivants la signature du bon de commande'. Le premier juge a prononcé l'annulation du contrat de vente motif pris de ce que, ne figurent pas sur le bon de commande, plusieurs mentions portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, en l'absence de fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, de plan de réalisation, du modèle, des références, de la dimension, du poids, et de l'aspect des panneaux. Cependant, les textes précités n'exigent pas de développements détaillés sur les modalités techniques de pose ni la remise d'un plan technique, non plus que soit précisés, le modèle et les références des panneaux solaires, la dimension, le poids, l'aspect, l'impact visuel, l'orientation ou encore l'inclinaison de ces mêmes panneaux. En revanche, la mention pré-imprimée figurant dans le bon de commande litigieux, selon laquelle la livraison des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 4 mois, est irrégulière au regard des exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors que cette mention ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise le moment de l'exécution définitive de ses obligations par le vendeur (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-11.747). Le bon de commande encourt, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués par M. [S], l'annulation. La société venderesse et la banque font, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [S]. Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative. L'article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer. En l'espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n'est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass.1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691). Le seul fait que M. [S] ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige ni l'intention de les réparer. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième fondement juridique tiré du dol invoqué par M. [S] au soutien de sa demande d'annulation. L'annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté. En effet, aux termes de l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. II) Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance et les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté Moyens des parties M. [S] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à être dispensé du remboursement à la banque du capital emprunté et de l'avoir condamné à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 31 490 euros, montant de son acquisition, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice en lien causal avec les fautes commises par la banque. A hauteur de cour, M. [S] fait valoir que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté en considération du préjudice matériel qu'il a subi, consistant à devoir rembourser un crédit excessif sur le fondement d'un contrat ne respectant pas les exigences du code de la consommation, et qui est en lien causal avec les fautes commises par la banque qui n'a pas contrôlé la régularité formelle de l'opération et a débloqué hâtivement les fonds sans s'assurer au préalable que l'intégralité de ses prestations prévues dans le bon de commande avaient été exécutées. La banque, qui conclut au débouté de M. [S] et sollicite sa condamnation à lui restituer le capital emprunté, ou, à tout le moins, une privation partielle de restitution, en proportion du préjudice subi par M. [S], de répliquer en substance que : - le vendeur n'a commis aucun manquement à ses obligations, l'installation ayant été mise en service et étant fonctionnelle, - elle n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas le bon de commande, alors qu'elle n'a aucune obligation légale de procéder à cette vérification, au regard du code de la consommation et du droit communautaire, et qu'elle n'est pas juge de la régularité du contrat, ni en ne vérifiant pas la réalisation complète de la prestation financée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la prestation était réalisée au moment du déblocage des fonds, et qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, que l'emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement et qu'elle n'a versé les fonds qu'au vu d'un procès-verbal de réception, d'une attestation de réalisation de la prestation, qui lui permettait de le faire, - M. [S] ne démontre l'existence d'aucun préjudice en lien avec les fautes qu'il lui reproche, l'installation étant achevée et fonctionnelle, et M. [S] revendant de l'électricité à la société ERDF, - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi, la cour devra limiter la condamnation de la banque en proportion du préjudice effectivement subi, tenant à la part de la prestation non exécutée et en considération des fautes commises par l'emprunteur. La société venderesse rappelle que l'annulation du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de crédit affecté, emporte, pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté au prêteur à, pour ce dernier, de rembourser à l'emprunteur les sommes déjà payées. Elle conclut, par suite, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] à rembourser à la banque les fonds prêtés en développant un argumentaire similaire à celui exposé par la banque. Elle souligne, par ailleurs, qu'il ne peut être imputé à faute à la banque, qui était tenue de débloquer les fonds en application des règles du mandat, de ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal, dès lors qu'elle n'avait aucune obligation légale de le faire, ni même d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer préalablement de l'exécution complète du contrat principal, parce qu'au moment où le déblocage des fonds a été sollicité, la société venderesse avait accompli toutes les obligations contractuelles qui lui incombaient personnellement, le raccordement de l'installation au réseau public d'électricité et sa mise en service incombant à des sociétés tierces. Réponse de la cour Suite à l'annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, et au prêteur de restituer à l'emprunteur les sommes déjà remboursées par ce dernier. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté. Au cas d'espèce, M. [S] reproche, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute. M. [S] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds, sans s'être assurée au préalable de l'exécution complète du contrat principal. Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690). Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. Au cas d'espèce, aux termes du document signé par la venderesse et M. [S] le 7 juillet 2015, il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit (31 490 euros). L'attestation signée par l'emprunteur, datée du 7 juillet 2015, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande, peu important que ces prestations incombassent à une société tierce. En outre, l'attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande. Ce libellé aurait dû inciter le prêteur, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, à opérer une vérification auprès de son client pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été achevées. La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu'elle-même et la venderesse soutiennent, commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée. M. [S] doit, après avoir démontré l'existence de fautes commises par la banque, également rapporter la preuve qu'il en est résulté pour lui un préjudice en lien causal avec les fautes commises. Pour ce faire, il fait valoir que son installation est insuffisamment rentable et que les fautes commises par la banque l'obligent à rembourser un crédit ruineux. Cependant, M. [S], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec les fautes de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure produites par l'acquéreur lui-même et des propres écritures des de l'intimé - procès-verbal de réception des travaux, factures de production EDF- que l'installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée, que cette installation est parfaitement fonctionnelle, et produit de l'électricité dont la revente à la société ERDF procure des revenus à M. [S]. L'acquéreur a donc reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 31 490 euros. Si son action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de son investissement, il faut observer la rentabilité économique de l'installation n'est pas dans le champ contractuel et que son achat s'inscrit également dans le cadre d'une démarche à finalité écologique visant à la préservation de l'environnement. En outre, M. [S] ne peut utilement déplorer d'avoir à rembourser un crédit excessif, dès lors que, du fait de l'annulation des contrats principal et accessoire, il n'aura à rembourser que le capital emprunté, duquel viendront en déduction la totalité des sommes déjà remboursées à la banque. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à restituer le capital emprunté, soit 31 490 euros, à la banque, qui devra, quant à elle, rembourser à M. [S] la totalité des sommes déjà réglées par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. En outre, et consécutivement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, la société Tucoenergie sera condamnée à rembourser à M. [S] le montant de son acquisition, et à reprendre son installation dans les conditions fixées par le premier juge, dont le jugement sera également confirmé de ce dernier chef. III) Sur la demande de la banque visant à obtenir la condamnation de la venderesse à garantir la restitution du capital prêté et à lui payer, au titre de cette garantie, la somme de 31 490 euros, outre le paiement des intérêts perdus à concurrence de la somme de 8 911, 28 euros Moyens des parties La banque sollicite la condamnation de la venderesse à garantir la restitution du capital prêté, soit 31 490 euros, outre les intérêts au taux contractuel qu'elle a perdus et qui s'élèvent à la somme de 8 911,28 euros. Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit ou partiellement droit à cette demande, elle sollicite la condamnation de la venderesse à lui payer la somme de 31 490 euros, outre celle correspondant au montant des intérêts perdus, sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité. Plus généralement et en tout état de cause, elle demande à être garantie par la société venderesse de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [S]. Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que sa demande s'appuie, à titre principal, sur l'article L. 311-33 du code de la consommation, qui doit recevoir application, dès lors que l'annulation du contrat de vente résulte d'une faute de la société venderesse, qui doit supporter vis-à-vis du prêteur les conséquences afférentes à la faute commise à l'origine du prononcé de la nullité. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur la répétition de l'indu et la responsabilité en exposant à la cour que lorsque l'emprunteur est déchargé d'avoir à restituer le capital prêté du fait d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds, le paiement contesté par l'acquéreur se trouve remis en cause et doit être considéré comme indu, à concurrence de la décharge obtenue, si bien que l'acquéreur n'est plus en droit de se prévaloir, au titre des restitutions réciproques, d'une restitution par le vendeur de la part du prix correspondant à la décharge obtenue et que la société venderesse ayant réceptionné la somme versée par la banque n'a plus aucune créance à l'encontre de la banque à concurrence du montant ayant fait l'objet d'une décharge et doit, par suite, restituer cette somme à la banque sur le fondement de la répétition de l'indu, ou, à tout le moins, sur celui de la responsabilité, l'article L. 311-33 du code de la consommation prévoyant que le vendeur est tenu de dommages et intérêts à la banque du fait de l'annulation dont il est à l'origine. Elle souligne encore que, dans l'hypothèse où la cour engagerait sa responsabilité vis-à-vis de l'emprunteur et prononcerait une condamnation à son encontre, par la voie d'une décharge, elle devrait condamner la venderesse à la garantir de cette condamnation, du fait que la venderesse a fautivement sollicité le déblocage des fonds. La société Tucoenergie s'oppose aux demandes de la banque, sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la restitution du capital prêté, en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans sa relation avec M. [S], les irrégularités affectant le bon de commande, à supposer qu'elles existent, ne pouvant s'analyser comme des fautes mais seulement comme l'omission involontaire de mentions ou de simples imprécisions, qu'elle a parfaitement exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient, qu'elle ne peut être condamnée à régler une quelconque somme à la banque sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation, dès lors que cet article institue un simple mécanisme de garantie ne permettant pas la condamnation directe du vendeur à régler le capital prêté entre les mains du prêteur, et que la banque a elle-même commis une faute qui est à l'origine de son propre préjudice en débloquant hâtivement les fonds. Réponse de la cour L'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La société Tucoenergie doit sa garantie à la société BNP Paribas Personal Finance puisque le fait de ne pas avoir respecté le formalisme du contrat lui est entièrement imputable et qu'elle est directement à l'origine de l'annulation du contrat de vente. La demande de la banque en paiement du capital emprunté sera toutefois rejetée l'article L.311-33 instituant un mécanisme de garantie. En revanche, les dispositions de l'article L 311-33 prévoyant, outre la condamnation du vendeur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, la possibilité de condamner le vendeur à verser des dommages et intérêts au prêteur, il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à voir condamner la venderesse à lui payer la somme de 8 911,28 euros, au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation du contrat de prêt subséquente à l'annulation du contrat principal. En effet, l'organisme prêteur s'est vu privé, par la faute du vendeur, de la rentabilité escomptée de l'opération financière, sans que la venderesse, qui se devait de respecter les prescriptions du code de la consommation, puisse lui opposer une quelconque faute ayant pour effet de la priver de tout ou partie de ses droits. IV) Sur les demandes indemnitaires de M. [S] Moyens des parties M. [S] expose qu'il a subi un important préjudice financier causé par la banque et tenant au fait que cette dernière a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit, qu'elle a fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, et que les revenus énergétiques qu'il perçoit ne lui permettent pas de rembourser le crédit. Il indique avoir été contraint de renoncer à différents projets personnels, faute de trésorerie et sollicite en indemnisation de son préjudice de jouissance et financier une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient également avoir subi un important préjudice moral, pour avoir dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, avoir dû rembourser un crédit ruineux, avoir perdu beaucoup de temps à effectuer moult démarches et avoir eu le sentiment de s'être fait escroquer, alors même que, depuis son retour d'Afghanistan il souffre d'importants troubles post-traumatiques et d'une dépression sévère. Il sollicite, en réparation de ce préjudice la condamnation in solidum de sa venderesse et de la banque à lui payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Tucoenergie s'oppose à ces demandes en soulignant que le consentement de M. [S] n'a été ni surpris ni vicié, que le préjudice financier invoqué n'est pas établi, que l'installation fonctionnant correctement, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance est injustifiée, la procédure engagée par M. [S], après presque cinq ans d'utilisation de son installation, étant purement opportuniste, qu'enfin le préjudice moral invoqué est inexistant, et non démontré par M. [S]. La société BNP Paribas Personal Finance conclut pareillement au débouté de M. [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables, M. [S] ne pouvant être indemnisé à la fois par la voie de décharge et par la voie de dommages et intérêts, et qu'à tout le moins ces demandes sont mal fondées, M. [S] n'établissant aucun préjudice financier, de jouissance ou moral en lien causal avec les fautes qu'il lui reproche. Réponse de la cour La société BNP Paribas Personal Finance est mal fondée à dénoncer la redondance des demandes indemnitaires présentées par M. [S], en soutenant qu'il prétend à une double indemnisation en sollicitant la réparation de son préjudice à la fois par voie de décharge de l'obligation de restituer le capital emprunté et par voie de dommages et intérêts. En effet, dès lors que les prétentions relatives à une dispense de restitution du capital emprunté n'ont pas été accueillies, le moyen avancé par la banque et tiré du caractère redondant des indemnisations sollicitées par M. [S] est inopérant et les demandes indemnitaires de ce dernier doivent, dès lors, être déclarées recevables et il convient, dès lors, d'examiner leur bien-fondé. M. [S] ne justifie d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes commises tant par la venderesse que par la banque, dès lors qu'il est établi que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité revendue à la société ERDF. La demande d'indemnisation du préjudice financier lié à l'obligation de rembourser un crédit ne peut davantage être accueillie, du fait de l'annulation du contrat de crédit. M. [S] se plaint de ce que l'opération a engendré pour lui une baisse de trésorerie l'ayant conduit à renoncer à certains projets. La cour observe toutefois que la réalité de ces projets n'est en rien démontrée et relève en outre qu'en application de la présente décision, il aura profité durant de nombreuses années d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et sans débourser le moindre intérêt. Il ne démontre, par ailleurs, pas le préjudice de jouissance dont il entend se prévaloir. En conséquence, ce poste de préjudice ne saurait être retenu. M. [S] sollicite, enfin, l'indemnisation d'un préjudice moral consistant dans le fait d'avoir été contraint de subir des désagréments liés aux travaux pour une installation inutile et inesthétique. M. [S] prétend encore avoir perdu du temps dans les démarches administratives relatives à cette installation et avoir souffert d'une angoisse engendrée par le 'sentiment de s'être fait escroquer'. La cour relève, cependant, que l'installation qui fonctionne parfaitement n'est pas inutile et que le caractère inesthétique est une notion subjective que ne corrobore aucun élément du dossier. M. [S] n'explique pas quels seraient les désagréments liés à l'installation de panneaux photovoltaïques alors que celle-ci fonctionne. Il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la banque et de la venderesse et les préjudices allégués qui ne sont pas même démontrés. C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. III) Sur les demandes accessoires La société Tucoenergie, qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - condamné la société BNP Paribas Personal finance in solidum avec la société Tucoenergie à payer M. [B] [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP Paribas Personal finance in solidum avec la société Tucoenergie aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés Déboute M. [B] [S] de sa demande en paiement dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance seront supportés uniquement par la société Tucoenergie; Ajoutant au jugement entrepris Condamne la société Tucoenergie à payer à la société BNP Paribas Personal finance une somme de 8 911, 28 euros ; Déboute la société BNP Paribas Personal finance du surplus de ses demandes ; Déboute la société Tucoenergie de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tucoenergie à payer à M. [B] [S] une indemnité de 3 000 euros et à la société BNP Paribas Personal finance une indemnité de 3 000 euros ; Condamne la société Tucoenergie aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mathieu Karm, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière placée Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz