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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2305287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305287

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et 4 avril 2024, M. et Mme A représentés par Me Bergery, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de la majoration de 25% appliquée sur les revenus professionnels de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré le 24 novembre 2023 et 15 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. et Mme A le 15 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions concernant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions concernant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leurs conclusions à fin de dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de la majoration de 25% appliquée sur les revenus professionnels de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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