Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui, pour mise en vente de marchandises dont l'étiquetage était altéré, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, manque de base légale, insuffisance de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrôle des services vétérinaires a permis de constater la présence dans le magasin de la SARL Viand'or, dont X... est directeur gérant, de deux " pâtés des Ardennes ", dont les étiquettes étaient altérées de telle sorte que la date limite de vente des produits n'y figurait plus, un " petit bout de papier portant la mention 13 / 9 " étant seulement apposé sur chacun d'eux ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, la juridiction du second degré retient qu'ayant constaté l'altération des étiquettes apposées sur les produits, X... devait s'abstenir de présenter ces marchandises à la vente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé le délit dont elle a déclaré X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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