Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/12675 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEE6
N° de MINUTE : 24/00120
Monsieur [P] [H]
Chez Madame [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Raphaël MITRANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0658, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [H] et Mme [Z] [Y] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) le 21 novembre 2014, lequel a été dissout le 3 août 2022.
Par acte authentique reçu le 9 janvier 2014 par Maître [C] [B], notaire à [Localité 8] (93), Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] ont acquis en indivision à concurrence respectivement de 60% et 40% une maison d'habitation située à [Adresse 16], cadastré section AF numéro [Cadastre 7], moyennant le prix de 390.000 euros.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [P] [H] et de Mme [Z] [Y].
C'est dans ce contexte que M. [P] [H] a, par acte d'huissier du 21 décembre 2022, fait assigner Mme [Z] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2023, M. [P] [H] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable son action en partage judiciaire à l'encontre de Madame [Z] [Y] ;
- ordonner l'ouverture des opérations de compte et de partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] ;
- désigner Maître [C] [B], notaire associé exerçant au sein de la SCP [14], titulaire d'un office notarial situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage ;
- désigner tel magistrat qu'il plaira au tribunal en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
- juger qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission dans les conditions fixée par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra en référé au Juge Commis en cas de difficulté ;
- rappeler que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'une année suivant la désignation du notaire et que les parties devront lui remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission et qu'à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin ;
- ordonner qu'à défaut d'accord entre les indivisaires sur les modalités de vente amiable du bien indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le notaire désigné pourra procéder à sa licitation aux enchères publiques sur une mise à prix d'un montant de 400.000 euros ;
- ordonner que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains du notaire désigné pour être ensuite partagé entre les indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l'indivision ;
- autoriser le notaire désigné à faire effectuer une visite du bien indivis par tel commissaire de justice de son choix préalablement à la vente, et se faire assister en cas de besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique afin de permettre à tout éventuel acquéreur d'être informé de sa nature, sa consistance et de ses conditions d'occupation exactes ainsi que de tout expert ou technicien pour faire établir tous diagnostics techniques obligatoires ;
- fixer les conditions d'exercice du droit de visite du bien indivis en cas de désaccord entre les indivisaires ;
- condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 9.596, 43 euros au titre du remboursement du prêt entre concubins consenti le 29 septembre 2015 ;
- juger que Monsieur [P] [H] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 46.383, 71 euros ;
- juger que Madame [Z] [Y] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du 4 février 2022 dont le montant devra être fixé contradictoirement par le notaire désigné sur la base des éléments qui lui auront été communiqués par les parties et condamner en tant que de besoin Madame [Z] [Y] à payer cette indemnité au profit de l'indivision à compter du jour de sa liquidation ;
- condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Mme [Z] [Y] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte et de partage de l'indivision existant entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [H] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage ;
- désigner tel magistrat qu'il plaira au tribunal en qualité de Juge commis pour surveiller les opérations de partage, et de faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ;
- débouter Monsieur [P] [H] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner Monsieur [P] [H] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir le bien immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 2], cadastré section AF numéro [Cadastre 7], et M. [P] [H] a précisé souhaiter que le bien soit vendu.
M. [P] [H] produit des correspondances émanant des parties et de leurs conseils justifiant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n'a pas pu aboutir.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [D], Notaire à [Localité 13] [Adresse 6], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
M. [P] [H] sollicite la licitation du bien immobilier indivis par le notaire désigné sur une mise à prix de 400.000 euros à défaut d'accord des indivisaires sur les modalités de la vente amiable du bien dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement afin de pallier toute nouvelle carence ou inertie de la part de Mme [Z] [Y]. Il rappelle que cette dernière occupe le bien à titre de résidence principale. Il soutient que le bénéfice de la subvention de l'ANAH ne constitue nullement un obstacle à la vente. Il explique que la subvention accordée constitue une simple créance des indivisaires et que la quote-part de la subvention qui devrait être reversée constituerait alors une dette de l'indivision.
En défense, Mme [Z] [Y] fait part de sa volonté de procéder à la vente des biens immobiliers indivis dans les meilleurs délais. Toutefois, elle affirme que le bien ne peut être vendu avant le 16 juillet 2024 en raison des obligations contractuelles prises par le demandeur avec l'ANAH.
Sur ce,
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l'espèce, le bien n'est pas partageable en nature, s'agissant d'une maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine, une salle à manger, un double salon, une chambre et à l'étage de trois chambres et deux salles de bains.
En outre, Mme [Z] [Y], occupant les biens depuis la séparation, n'en demande pas l'attribution.
Par ailleurs, si les parties s'entendent sur le principe de la vente, elles ne s'entendent pas sur les modalités de la vente amiable et notamment sur le moment de la vente.
A cet égard, l'engagement pris auprès de l'ANAH par M. [P] [H] n'interdit pas la vente des biens immobiliers mais exposent les parties à devoir reverser à l'ANAH les subventions reçues.
Les parties ont fourni des estimations des biens immobiliers et retiennent une estimation moyenne du bien à 520.000 euros.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section AF numéro [Cadastre 7], afin de permettre aux parties de sortir de l'indivision.
Les enchères seront reçues par le notaire commis, Maître [S] [D], Notaire à [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment de l'article 1278 du Code Civil et selon les modalités précisées au dispositif.
Cependant, et afin de permettre à d'éventuelles démarches amiables d'aboutir, la vente sur licitation ne pourra être effectuée qu'après un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
La mise à prix de ces biens sera fixée à 400.000 euros.
Des facultés de baisse seront également prévues à défaut d'enchères, comme précisé au dispositif de la présente décision.
3. Sur la créance de 9.596,43 euros revendiquée par M. [P] [H] à l'encontre de Mme [Z] [Y]
M. [P] [H] soutient avoir prêté le 29 septembre 2015 à Mme [Z] [Y] la somme de 9.596,43 euros afin de lui permettre de solder des dettes personnelles dans le cadre de la vente de l'appartement dont elle était propriétaire à [Localité 8] [Adresse 1]. Il estime que les modalités et l'objet du règlement établissent l'existence de ce prêt qu'il est fondé à recouvrer.
En défense, Mme [Z] [Y] ne conteste pas que M. [P] [H] ait réglé cette somme pour son compte. Toutefois, elle estime qu'il ne produit aucun document justifiant qu'il était convenu entre eux qu'elle devrait lui rembourser cette somme. Elle souligne qu'avant l'acquisition du bien indivis M. [P] [H] a vécu chez elle sans verser une quelconque
indemnité d'occupation et que sans la vente du bien du bien sis [Adresse 15], il n'aurait jamais accédé à la propriété.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas 1.500 euros, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède 1.500 euros ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En vertu de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, M. [P] [H] produit :
- le décompte financier de la vente du bien du bien sis [Adresse 15] mentionnant une somme due par le vendeur à hauteur de 9.596,43 euros correspondant aux frais de diagnostics, aux frais et charges dues au syndic et au remboursement d'une partie d'un emprunt bancaire,
- deux reçus mentionnant qu'il a adressé la somme globale de 9.596,43 euros pour " dette due " à la SCP [18], Notaires à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Ces pièces établissent la remise de la somme de 9.596,43 euros afin de permettre à Mme [Z] [Y] de rembourser des dettes personnelles. Toutefois, M. [P] [H] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a consenti un prêt à Mme [Z] [Y] et qu'en conséquence cette somme doit lui être restituée.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 9.596,43 euros à l'encontre de Mme [Z] [Y] sera rejetée.
4. Sur les créances revendiquées par M. [P] [H] à l'encontre de l'indivision
M. [P] [H] soutient avoir payé au moyen de ses deniers personnels :
- la somme de 3.769,30 euros afin de rembourser le prêt moyen terme n°00339408 accordé par le [12],
- des améliorations et des réparations sur le bien immobilier indivis à hauteur de 41.527,72 euros,
- la taxe d'habitation 2021 et la majoration pour 523 euros,
- l'assurance habitation 2022/2023 MAE pour un montant de 563,69 euros.
En défense, Mme [Z] [Y] soutient :
- que rien ne permet d'affirmer que la somme de 3.769,30 euros a servi au remboursement du prêt moyen terme n°00339408 accordé par le [12],
- s'agissant des travaux sur le bien immobilier indivis, elle indique :
* qu'il a reçu le bénéfice d'une subvention de l'ANAH à hauteur de 10.160 euros au titre du remboursement d'une partie des travaux effectués sur les biens immobiliers,
* que les documents versés au débat ne justifient pas du règlement des fournitures par M. [P] [H],
* qu'il demande le remboursement d'outillages qu'il a récupéré lors de son déménagement,
- l'assurance habitation 2022/2023 MAE est une dépense inutile aux motifs que M. [P] [H] ne réside plus dans les lieux et qu'elle règle également une assurance à ce titre.
Sur ce,
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les règlements d'échéance d'emprunts immobiliers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 813-15 du code civil. Il en est de même de l'assurance habitation en dépit de l'occupation privative, ainsi que de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire.
La créance prévue par l'article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, M. [P] [H] produit les documents suivants :
- la mise en demeure de régler la somme de 523 euros au titre de la taxe d'habitation 2021 adressée aux deux indivisaires,
- un courriel de la MAE du 18 novembre 2022 confirmant le paiement de 563,69 euros au titre de l'assurance habitation pour sa résidence principale sans qu'il soit précisé l'adresse des biens,
- des factures et des tickets de caisse,
- un courrier du [12] du 31 août 2022 confirmant que le prêt n°00339408 de 4000 euros est soldé depuis le 3 juin 2014.
Toutefois, M. [P] [H] ne produit aucun document permettant de confirmer que ces sommes ont été réglées au moyen de ses deniers personnels.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre de ces créances par M. [P] [H] seront dès lors rejetées, à ce stade, puisque prématurées, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
Il appartiendra dès lors à M. [P] [H] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé des dépenses d'amélioration du bien indivis et/ou des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis. Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
5. Sur l'indemnité d'occupation
M. [P] [H] estime que Mme [Z] [Y] a la jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis les interdictions de contact successivement prononcées à son encontre.
En défense, Mme [Z] [Y] estime que rien n'empêche M. [P] [H] d'occuper le bien immobilier indivis aux motifs que le jugement correctionnel du 30 juin 2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que M. [P] [H] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement.
Sur ce,
Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] [Y] occupe le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] [Adresse 2], cadastré section AF numéro [Cadastre 7], depuis le 4 février 2022.
Aux termes d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une interdiction pour M. [P] [H] de rentrer en contact avec Mme [Z] [Y] à compter de la date de ladite ordonnance. En outre, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [P] [H] le 30 juin 2022 à une interdiction d'entrer en relation avec Mme [Z] [Y] pour une durée de deux ans. Certes, en droit, le jugement correctionnel n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Toutefois, en fait, au regard des circonstances entourant la séparation du couple, des poursuites à l'encontre de M. [P] [H], de la mise en place d'un contrôle judiciaire et de sa condamnation par le tribunal correctionnel, l'occupation par Mme [Z] [Y] du bien immobilier indivis rend impossible l'occupation de ce bien pour le même usage par M. [P] [H]. La jouissance par Mme [Z] [Y] du bien immobilier indivis est donc privative depuis le 4 février 2022 et elle sera en conséquence redevable d'une indemnité à ce titre envers l'indivision à compter du 4 février 2022.
Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant de l'indemnité d'occupation due et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l'article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n'est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à une partie. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer ni au demandeur ni à la défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [H] et Mme [Z] [Y] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [S] [D], Notaire à [Localité 13] [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX03], email : [Courriel 17]) ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne - à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision - sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, par Maître [S] [D], Notaire à [Adresse 6], du bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section AF numéro [Cadastre 7] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 400.000 € (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des charges établi par le notaire commis ;
Dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [S] [D], Notaire à [Adresse 6], en qualité de séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré;
III- Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 25 avril 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Déboute M. [P] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.596,43 euros à l'encontre de Mme [Z] [Y] ;
Rejette, à ce stade, la demande formée par M. [P] [H] au titre de la créance de 46.383,71 euros due à son profit et à l'encontre de l'indivision ;
Dit qu'il appartiendra dès lors à M. [P] [H] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé des dépenses d'amélioration du bien indivis et/ou des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis et que les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements ;
Dit qu'en cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile ;
Dit que Mme [Z] [Y] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis à NOISY LE SEC [Adresse 2], cadastré section AF numéro [Cadastre 7], à compter du 4 février 2022 ;
Dit qu'il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant de l'indemnité d'occupation due et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l'article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
VII/ Déboute M. [P] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux Affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON