Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE 23/1070
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [K] [M]
né le 15 mars 1989 à [Localité 2] (Haiti)
de nationalité haitienne
Demeurant chez Mme [L] [U]
[Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocate Maître Vérité Djimi, avocate au barreau de Guadeloupe, ayant fait parvenir un mémoire à la cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée,
Et d'autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail,
Et
Le ministère Public
Représenté par M. François Schuster, substitut général, dont observations écrites jointes tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Prescillia Rousseau greffière,
Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 7 novembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [K] [M] pendant 02 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [K] [M] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 7 novembre 2023 à lui notifiée le même jour à 16h50,
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 rendue à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [M] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de ce dernier dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023 à 14H59 par M. [K] [M] de l'ordonnance précitée,
Vu les débats à l'audience du 13 novembre 2023 à compter de 08h40 en présence de Mme [N] [G] interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre dûment convoquée,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
A l'énoncé de l'article R. 743-2 (anciennement 552-3) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 (...).
En dehors de ce dernier document, ce texte ne liste pas les pièces dites 'justificatives utiles' qui sont donc laissées à l'appréciation du juge des libertés et de la détention lequel doit simplement être en mesure d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas présent, il est constant que la transmission de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention a eu lieu le 9 novembre 2023 à 14H43 et que l'autorité administrative a transmis le 9 novembre 2023 à 17H27 la fiche de saisine de l'OFPRA en procédure accélérée et l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. [K] [M] considérant que cette démarche était destinée à faire échec à une mesure d'éloignement imminente, l'intéressé ayant entendu par le biais de son conseil solliciter l'asile le 8 novembre 2023 à 20H50.
Cependant, cette décision ayant été prise et lui ayant été notifiée le 9 novembre 2023 à 16h25 à savoir postérieurement à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention -encadrée dans le délai légal de 48 heures à compter du placement en rétention administrative-, il est démontré qu'il était impossible de la joindre à la requête, étant observé qu'il n'est pas contesté que ces pièces ont été mises à la disposition de l'avocat de M. [K] [M] dés leur arrivée au greffe et avant l'audience du 10 novembre 2023 devant le premier juge.
Dés lors, c'est à raison que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif que l'ensemble des pièces justificatives utiles n'y était pas jointes, a été écarté par le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 743-12 du Ceseda, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur ce fondement, il est admis que l'irrégularité affectant la procédure ne conduit à une mainlevée de la rétention qu'à la condition d'avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le juge devant rechercher en quoi cette irrégularité constatée fait grief à l'intéressé. Aucune nullité ne pouvant être formelle, l'atteinte aux droits de l'étranger doit être avérée et non hypothétique car ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce, le lien devant être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée.
En l'espèce, M. [K] [M] fait valoir en vertu des dispositions de l'article L. 815-3 du Ceseda, l'antériorité de la notification de ses droits en rétention par rapport à celle relative à son placement en retenue et donc le fait qu'il a été privé de liberté sans fondement outre la tardiveté de l'accès au médecin qu'il a sollicité, n'ayant été visité au CHU qu'entre 23H20 et 1H30, passé le délai de trois heures après sa demande d'exercer ce droit.
Au cas présent, il ressort de la procédure que suite à son interpellation intervenue le 6 novembre 2023 à 17h35 en application de l'article 72-1 du code de procédure pénale, M. [K] [M] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national, les vérifications ont été effectuées sur les fichiers de police (FPR et FNE) et attache a été prise à 17H40 minutes avec un interprète en langue créole haitien. En présence de ce dernier le 6 novembre 2023 à 18H30, a été portée à sa connaissance cette mesure de retenue à compter de son contrôle puis notification de ses droits lui a été faite (cf PV 2023/001056/01 - /05).
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] [M], il a été procédé conformément aux dispositions de l'article L. 815-3 du Ceseda qui prévoit notamment que l'étranger placé en retenue bénéficie des droits d'être assisté d'un interprète, d'un avocat, d'être visité par un médecin, de contacter sa famille -ce qu'il a pu faire- et les autorités consulaires du pays dont il est originaire, étant observé que lors de l'établissement de ces actes de placement en retenue et de notification de ses droits, l'intéressé était assisté d'un interprète en langue créole dûment désigné, lequel tout comme l'intéressé et l'agent notifiant, les a signés.
Par ailleurs, il est constant que dans le cadre de cette procédure de rétention administrative, M. [K] [M] a pu effectivement exercer son droit à assistance d'un médecin puisque suivant certificat médical du Docteur [F] [T] en date du 7 novembre 2023 joint en procédure l'état de santé de ce dernier 'ne nécessite pas son admission en établissement hospitalier ne présente pas de contre-indication avec la mesure de garde à vue dans les locaux de police ou de gendarmerie' dont il faisait l'objet, le seul fait que cette visite médicale n'ait pu avoir lieu dans le délai de l'article 63-3 du code de procédure pénale applicable à la garde à vue, ne lui faisant pas grief, étant observé ainsi que le souligne le ministère public que ce droit à être visité par un médecin a eu lieu dans un délai raisonnable à compter du début du placement en rétention, M. [K] [M] ayant au surplus indiqué à l'audience avoir vu un médecin, ce dimanche, au centre de rétention.
Dans tous les cas, il n'est pas établi que les conditions d'établissement des actes de la procédure aient porté atteinte aux droits de M. [K] [M] de sorte que ces moyens portant sur la régularité de la procédure sont inopérants et seront écartés.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a déclaré la procédure régulière.
Sur le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative
L'article L. 611-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que M. [K] [M], s'est vu notifier le 7 novembre 2023 l'obligation de quitter le territoire national sans délai.
Si l'intéressé indique travailler -de façon non déclarée- comme carreleur et résider au domicile de sa mère, il ne dispose pas d'une pièce d'identité valide ayant présenté un passeport périmé et ayant déjà fait l'objet le 23 janvier 2018 d'une décision portant obligation de quitter le territoire national avec départ volontaire dans un délai de trente jours, ce à quoi il ne s'est pas astreint.
Aussi, il y a lieu de considérer que M. [K] [M], non détenteur d'un passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune garantie de représentation qui pourrait assurer de l'effectivité volontaire de la mesure d'éloignement en cours.
En conséquence, il est de juste appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 novembre 2023 rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 13 novembre 2023 à 11 heures 30 ;
La greffière La magistrate déléguée
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